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01/02/2024 | FRANCE | N°23NC01162

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23NC01162


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, su

bsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2203359 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 23NC01162 les 14 avril et 13 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Noirot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au renouvellement de son titre de séjour, de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle ne lui a pas été notifiée par l'entremise d'un interprète, elle est entachée d'erreur de fait, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants, elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; il dispose d'une adresse stable, il a des liens personnels et familiaux en France, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; la décision ne lui a pas été notifiée par l'entremise d'un interprète ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 aout 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les observations de Me Noirot, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 19 octobre 1995 est entré en France le 6 mai 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable jusqu'au 5 mai 2020. Il s'est marié le 22 septembre 2018 avec une ressortissante française et a bénéficié de deux cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 29 juillet 2019 au 20 août 2021. Incarcéré le 10 février 2021 en raison de deux condamnations pénales, il a été placé sous le régime de la semi-liberté du 23 mars 2021 au 12 novembre 2021. M. A... a été interpelé le 17 novembre 2022 en état d'ébriété pour ivresse publique lors d'une altercation avec l'un de ses voisins et placé en cellule de dégrisement. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré des conditions de notification de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié à une ressortissante française avec laquelle il avait eu deux enfants à la date de la décision contestée. M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Val en Briey le 2 novembre 2020 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (récidive) et chargée d'une mission de service public, pour violence aggravée en état d'ivresse sur une personne chargée d'une mission de service public et pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il a également été condamné le 11 février 2021 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence aggravée avec récidive par conjoint en état d'ivresse. Il ressort également du casier judiciaire du requérant, produit par le préfet de Meurthe-et-Moselle en défense, que M. A... est défavorablement connu des services de police pour avoir été l'auteur de faits de vol et de violence en état d'ivresse entre novembre 2015 et février 2021, et notamment pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur. Si M. A... soutient qu'il est suivi en centre d'addictologie pour soigner son alcoolisme, la décision en litige fait toutefois suite à son interpellation pour ébriété sur la voie publique. Compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et réitéré, le préfet de Meurthe-et-Moselle a légalement pu considérer que la présence de M. A... en France constitue une menace pour l'ordre public et le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d'erreur de droit au motif qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'enfant français doit être écarté.

7. En quatrième lieu, la seule circonstance que la décision indique que M. A... n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales en Albanie et qu'il fasse usage du conditionnel pour mentionner la présence en France de son épouse enceinte et de ses deux enfants ne saurait caractériser une erreur de fait commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans l'arrêté contesté.

8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exerce de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. M. A..., fait valoir sa présence régulière sur le territoire français depuis le 6 mai 2019 et se prévaut de son mariage en septembre 2018 avec une ressortissante française et de leurs deux enfants communs à la date de la décision. Il indique également avoir travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, y compris durant la période durant laquelle il était sous le régime de la semi-liberté. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné, ainsi qu'il a été dit plus haut, notamment pour des faits de violences conjugales, le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant valoir sans être contredit qu'une injonction d'éloignement a été prise à son encontre. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que la présence de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré des conditions de notification de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle s'agissant de la menace causée à l'ordre public par la présence de M. A... en France doit être écarté.

14. En quatrième lieu, si M. A... fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux dès lors qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu des enfants, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été condamné, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, pour des faits de violences conjugales et qu'une injonction d'éloignement a été prise à son encontre. M. A... a également été condamné par le tribunal correctionnel de Val en Briey, le 2 novembre 2020, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (récidive) et chargée d'une mission de service public, pour violence aggravée en état d'ivresse sur une personne chargée d'une mission de service public et pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, puis le 11 février 2021, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence aggravée avec récidive par conjoint en état d'ivresse. Il ressort enfin du casier judiciaire du requérant, que M. A... est défavorablement connu des services de police pour avoir été l'auteur de faits de vol et de violence en état d'ivresse entre novembre 2015 et février 2021, et notamment pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur. Si M. A... soutient qu'il est suivi en centre d'addictologie pour soigner son alcoolisme, la décision en litige fait suite à l'interpellation de l'intéressé pour ébriété publique le 17 novembre 2022, à l'occasion d'une rixe avec un voisin, accompagnée de menace de mort et alors qu'il s'était soustrait à son contrôle judiciaire. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois.

15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent arrêt qui rejette la requête de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.B SibileauLa présidente-rapporteure,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01162
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : HAVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23nc01162 ?
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