La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2024 | FRANCE | N°21NC01576

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 25 janvier 2024, 21NC01576


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille (SIAHS) a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune d'Arlay à lui verser une somme de 27 908 euros au titre des contributions annuelles réclamées à cette commune membre du SIAHS au titre des années 2010 à 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et capitalisation des intérêts.



Par un jugement n° 1500683 du 6 avril 2021, le tribunal administra

tif de Besançon a condamné la commune d'Arlay à verser au SIAHS la somme de 27 908 euros, portant inté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille (SIAHS) a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune d'Arlay à lui verser une somme de 27 908 euros au titre des contributions annuelles réclamées à cette commune membre du SIAHS au titre des années 2010 à 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1500683 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune d'Arlay à verser au SIAHS la somme de 27 908 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et capitalisation des intérêts échus au 30 décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021 et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2021 et le 16 novembre 2022, la commune d'Arlay, représentée par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les contributions appelées par le SIAHS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que le maire de la commune a été habilité à agir en justice par une délibération du conseil municipal du 15 décembre 2023 ;

- les contributions appelées par le SIAHS sont infondées dès lors que ce syndicat est dépourvu d'objet depuis, au moins, l'année 2009 ;

- de telles contributions sont illégales, en application des dispositions de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles ne correspondent à aucun service rendu par ce syndicat ni à aucun projet ou aucune opération d'intérêt intercommunal ; la commune prend en effet déjà en charge sur son budget propre les dépenses des frais relatifs à l'assainissement, au suivi et à l'entretien de l'aire d'autoroute des Hauts de Seille ;

- elle n'invoque pas le moyen tiré de l'exception d'illégalité des statuts du SIAHS.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2021, le 19 janvier 2022, le 26 septembre 2022 et le 22 décembre 2022, le syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le maire n'a pas été habilité par le conseil municipal pour interjeter appel du jugement contesté ;

- les moyens soulevés par la commune d'Arlay ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- les observations de Me Clément, substituant Me Suissa, avocate représentant la commune d'Arlay,

- et les observations de Me Degoulet, substituant Me Dravigny, avocate représentant le SIAHS.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Arlay est membre du syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille (SIAHS), créé en 1991 en vue de l'implantation de la future aire du Jura de l'autoroute A39. Selon l'article 4 de statuts du syndicat, le SIAHS avait initialement pour objet d'être l'interlocuteur de la société d'autoroutes pour la défense de son projet d'implantation de l'aire d'étape, d'être consulté sur les aménagements de cette aire et de répartir, selon une clef de répartition prévue par l'article 4, le reliquat de la taxe professionnelle induite par la création de l'aire, tandis que la commune site conservait la somme nécessaire au remboursement des emprunts contractés pour la réalisation des éventuelles infrastructures liées à cette aire d'étape et pour en assurer l'entretien futur dans l'hypothèse où celui-ci lui incomberait. En raison de l'adhésion au régime de la taxe professionnelle unique par la communauté de communes La Bletteranoise à compter du 1er janvier 2004, une modification des statuts a été approuvée à l'unanimité par une délibération du conseil syndical du SIAHS du 20 avril 2009. Par un arrêté du 1er octobre 2009, la préfète du Jura a pris acte de cette modification de l'article 4 des statuts et a abrogé les dispositions antérieures de l'article 4 desdits statuts. Cet article, s'il reprend l'objet initial du syndicat, tel qu'exposé ci-dessus, modifie la clef de répartition du reliquat de l'attribution de compensation de la taxe professionnelle et dispose que " 8% sont conservés par le syndicat pour contribuer au montage ou au développement de projets liés à l'aire du Jura et à l'autoroute A39. Cette contribution se fera (...) par versement de subventions. 2% seront conservés par le syndicat pour couvrir ses frais de fonctionnement ". En application de ses statuts ainsi modifiés, le SIAHS a demandé à la commune d'Arlay le paiement des contributions dues au titre des années 2010 à 2014 par un courrier du 30 décembre 2014. La commune d'Arlay a refusé de s'acquitter des contributions appelées au titre des années 2010 à 2013, estimant que les créances du syndicat n'étaient pas fondées. Le SIAHS a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune d'Arlay à lui verser la somme de 27 908 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation au titre des contributions dues pour les années 2010 à 2013. La commune d'Arlay relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif a fait intégralement droit à la demande du syndicat.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.

3. Par une délibération du 15 décembre 2023, le conseil municipal de la commune d'Arlay a donné délégation au maire " d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau ". Cette délibération accordant une habilitation de portée générale conférée par le conseil municipal au maire de la commune d'Arlay d'ester en justice, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille et tirée de l'absence d'habilitation à ester en justice du maire de la commune d'Arlay doit être rejetée.

Sur le bien-fondé des sommes mises à la charge de la commune d'Arlay par le jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales : " Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué ". Aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées (...) ". Aux termes de l'article L. 5212-20 de ce code : " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée (...) ".

5. La commune d'Arlay soutient, d'abord, que le syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille est dépourvu d'objet dès lors qu'aucun projet lié à l'aire du Jura n'a été mis en œuvre. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 4 que la commune requérante est tenue de s'acquitter des contributions obligatoires dues en sa qualité de commune associée du syndicat dès lors que la dissolution de ce dernier n'a pas été prononcée. Au demeurant, il ressort de l'article 4 des statuts du syndicat que celui-ci prévoit notamment que le SIAHS a la charge de répartir le reliquat de l'attribution de compensation de taxe professionnelle induite par la création de cette aire, en application de la clef de répartition prévue par cet article et rappelée au point 1 du présent arrêt. Le syndicat conserve par ailleurs 8% du reliquat de l'attribution de compensation de la taxe professionnelle afin de contribuer au montage et au développement de projets liés à l'aire du Jura, par le versement de subventions aux porteurs de projets.

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales que la contribution obligatoire due par une commune associée est déterminée en fonction des nécessités de service définies par le syndicat, et non en fonction du service effectivement rendu par ce dernier à cette commune ou à ses habitants. Il suit de là que la circonstance qu'aucun projet lié à l'aire du Jura n'aurait été mis en œuvre depuis la création de cette aire est sans incidence sur le montant des contributions, calculé en application des statuts du SIAHS, qui lui ont été réclamées par le syndicat au titre des années 2010 à 2013.

7. Enfin, la commune d'Arlay expose que la raison principale du litige l'opposant au syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille concerne la prise en charge sur son budget propre d'une partie des dépenses d'assainissement liées à l'aire du Jura. Toutefois, en se bornant à déduire de cette situation que le syndicat est dépourvu d'objet, elle ne peut être regardée comme contestant les modalités de calcul des contributions retenues par le tribunal administratif de Besançon pour la condamner au versement de la somme en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, par les seuls moyens qu'elle invoque, la commune d'Arlay n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 2021 l'obligeant à verser au syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille la somme de 27 908 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation au titre des contributions dues pour les années 2010 à 2013.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Arlay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arlay le versement de la somme que le syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Arlay est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arlay, au syndicat intercommunal de l'aire des Hauts de Seille et au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01576
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;21nc01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award