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25/01/2024 | FRANCE | N°21NC01504

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 25 janvier 2024, 21NC01504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 à hauteur, respectivement, de 5 482 euros et de 6 234 euros.



Par un jugement no 1900683 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire

, enregistrés respectivement les 24 mai 2021 et 7 avril 2022, M. A..., représenté par Me Favre de la Selarl BPS Avocats, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 à hauteur, respectivement, de 5 482 euros et de 6 234 euros.

Par un jugement no 1900683 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mai 2021 et 7 avril 2022, M. A..., représenté par Me Favre de la Selarl BPS Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui n'apporte aucune réponse à ses arguments, est insuffisamment motivé ;

- il justifie de circonstances particulières, au sens des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, qu'il s'agisse de l'âge de sa mère et de son propre état de santé ;

- la position de l'administration méconnaît l'instruction BOFIP n° BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 qui prévoit la possibilité de justifier l'éloignement pas des circonstances d'ordre familial, en particulier par la production de certificats médicaux, et qu'il soit tenu compte de l'état de santé précaire et de l'âge de ses parents ou beaux-parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A... n'apporte pas la preuve de l'utilisation de ses véhicules personnels pour relier son lieu de travail et ne justifie pas suffisamment des frais de transport qu'il prétend avoir exposés ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations des revenus de M. A... au titre des années 2014 et 2015, l'administration a, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, substitué aux montants de 26 873 euros et de 26 391 euros respectivement déduits par le contribuable au titre des frais réels dans la catégorie des traitements salaires ceux de 9 142 euros et de 9 155 euros résultant de la seule admission des frais correspondant aux quarante premiers kilomètres entre son domicile situé à Belfort et son lieu de travail situé au Locle (Suisse) ainsi que de frais de repas. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 décembre 2017 pour un montant total de 11 716 euros en droits et pénalités. La réclamation préalable formé le 5 juillet 2018 a été rejetée par une décision du 20 février 2019. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le demandeur, ont suffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la situation de M. A... ne relevait pas de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète de ses frais de déplacement au-delà des quarante premiers kilomètres. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé de l'impôt :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ". En vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes. Il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières.

4. D'une part, M. A... explique son choix de demeurer à Belfort par ses antécédents médicaux, notamment une opération du cœur réalisée à Mulhouse en 2005 et une intervention au niveau des intestins réalisée en 2011 en Suisse, indique qu'il bénéficie d'un traitement et d'un suivi pour sa pathologie cardiaque et produit un certificat établi le 28 août 2017, soit postérieurement aux années en litige, dans lequel son médecin généraliste se borne à attester que son état de santé nécessite qu'il habite à proximité immédiate d'un centre hospitalier. S'il est vrai que l'hôpital de Belfort, devenu hôpital Nord Franche-Comté, est mieux " doté " que l'hôpital de Pontarlier, les éléments dont le requérant se prévaut ne permettent pas d'établir que les caractéristiques de sa pathologie rendent indispensable de maintenir son domicile à Belfort. D'autre part, M. A..., qui se prévaut de ce que sa mère était âgée de plus de 84 ans au cours des années en litige, produit un certificat médical établi le 6 août 2017, également postérieur aux années concernées, indiquant qu'elle " nécessite l'aide d'une tierce personne ". A supposer que les horaires de travail du requérant lui permettaient, comme il le soutient, de se rendre quotidiennement chez sa mère, ce certificat ne permet d'établir, dans les termes dans lesquels il est rédigé, ni que celle-ci requérait l'assistance quotidienne de son fils ni que la présence de celui-ci à proximité immédiate aurait été indispensable, alors au demeurant que cette présence, au regard d'une quotité de travail de 45 heures par semaine et des trajets aller-retour d'au moins trois heures par jour, ne pouvait qu'être limitée. M. A... ne justifie pas plus que ses beaux-parents requerraient une telle présence. Enfin, la circonstance qu'il n'ait pas souhaité déménager pour se rapprocher de son lieu de travail quelques années avant son admission à la retraite, caractérise un choix relevant de convenance personnelle étranger aux circonstances particulières de nature à justifier le maintien de son domicile dans une localité éloignée de son lieu de travail. Le requérant ne saurait à cet égard utilement se prévaloir d'éléments de sa situation personnelle antérieurs aux années en litige, tels que la maladie de son épouse. Aussi compréhensible soit-il, le choix de demeurer dans la ville dans laquelle il avait ses attaches, à plus de 40 kms de son lieu de travail, n'ouvre pas de droit, en l'absence de circonstances particulières le rendant nécessaire, à une prise en compte complète de ses frais de déplacement. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la totalité des frais de déplacement exposés par le contribuable et n'a pris en compte que les quarante premiers kilomètres, conformément aux dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".

6. M. A... se prévaut de la documentation administrative BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 n° 10, 30 et 100 du 24 février 2017. Toutefois, cette instruction ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mentionnée précédemment et dont il est fait application dans le présent arrêt. Elle ne peut, par suite, être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 21NC01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01504
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SELARL BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;21nc01504 ?
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