Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201793-2201794 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé les arrêtés susmentionnés et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la préfète de l'Aube demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... et M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
La préfète soutient que :
- le magistrat désigné a commis une erreur de droit en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondé exclusivement sur la scolarité des trois enfants les plus âgés alors que les requérants ne produisent aucun élément sur leur propre intégration professionnelle ou sociale ;
- les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, Mme A... et M. D... B..., représentés par Me Mainnevret, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la préfète de l'Aube sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.
Mme A... et M. B... ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les observations de Me Mainnevret, représentant Mme A... et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. B..., de nationalité pakistanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 13 août 2018 accompagnés de leurs cinq enfants âgés de 9 à 17 ans. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2021, confirmées par décisions du 6 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 9 juillet 2020, ils ont sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et leurs demandes, en l'absence de production des documents demandés par la préfecture le 3 septembre 2020, ont été classées sans suite le 21 juin 2022. Par arrêtés du 12 juillet 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés et enjoint à la délivrance de titres de séjour mention " vie privée et familiale ".
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Il résulte du jugement attaqué que le président du tribunal a, à juste titre, estimé dans les circonstances particulières de l'espèce que les arrêtés du 12 juillet 2022 portaient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en France de Mme A... et de M. B... dès lors qu'ils résident en France depuis 2018 avec leurs enfants scolarisés au collège et au lycée et dont les très bons résultats scolaires révèlent les importants efforts qu'ils ont effectués pour une intégration sociale et scolaire réussie telle qu'elle résulte également des nombreuses attestations établies en leur faveur par l'ensemble de leurs professeurs. La décision attaquée qui porte également atteinte à l'intérêt supérieur des enfants méconnaît ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés en date du 12 juillet 2022 obligeant M. B... et Mme A... à quitter le territoire français en fixant son pays de destination en compagnie de leurs enfants mineurs.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme A... et M. B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret avocat de Mme A... et M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de Mme A... et de M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC02966