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16/11/2023 | FRANCE | N°22NC02948

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22NC02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 15 janvier et du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans.

Par un jugement n° 2101743 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Boukara, demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2022 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 15 janvier et du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans.

Par un jugement n° 2101743 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 janvier et du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle doit bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant un autre fondement que celui de sa demande ;

- elles méconnaissent l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien dès lors que la condition d'une résidence régulière de trois années ne peut lui être opposée.

La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Le préfet du Haut-Rhin a communiqué le 18 octobre 2023 le certificat de résidence algérien délivré le 9 janvier 2023 à Mme A... pour une durée de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Jeannot, substituant Me Boukara, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1945, est entrée en France en dernier lieu le 18 janvier 2018 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 29 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Haut-Rhin lui ayant opposé un refus le 17 août 2018, elle a demandé le 16 avril 2019 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle a obtenu le 24 septembre 2019 un certificat de résidence d'une durée d'un an qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 23 septembre 2021. Par lettres des 18 janvier et 26 août 2021, Mme A... a sollicité, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans que le préfet du Haut-Rhin a refusée par des décisions des 15 janvier et 19 octobre 2021. Mme A... fait appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Par des décisions des 15 janvier et 19 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans présentée le 18 janvier 2021 par Mme A.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A... s'est vu remettre une carte de résident valable du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2032 d'une durée de dix ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 janvier et 19 octobre 2021 sont devenues sans objet.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions des 15 janvier et 19 octobre 2021.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02948
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;22nc02948 ?
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