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16/11/2023 | FRANCE | N°22NC02922

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22NC02922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103336 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés

le 21 novembre 2022 et le 15 février 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103336 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 21 novembre 2022 et le 15 février 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " travailleur temporaire ", " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation, s'agissant notamment de la critique des actes d'état civil ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet s'est estimé à tort être en situation de compétence liée vis-à-vis du rapport de la police de l'air et des frontières ;

- ce rapport doit être écarté des débats dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité et de la compétence de l'auteur de celui-ci et qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire ;

- le préfet ne renverse pas la présomption d'authenticité des actes d'état civil qu'il a produits ;

- le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'une carte consulaire lui avait été délivrée, alors qu'elle implique un examen de l'authenticité de ses actes d'état civil par l'ambassade du Mali ;

- dès lors que les actes d'état civil ne comportaient pas de mentions frauduleuses, il appartenait à l'autorité préfectorale de saisir les autorités maliennes de la question de l'authenticité des documents ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif ou de l'acte de naissance ;

- le préfet a méconnu le point 2.1.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas examiné l'existence d'éventuelles considérations ou motifs d'ordre humanitaire de nature à fonder la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de motifs sérieux de régularisation ;

- cette décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a des conséquences manifestement excessives sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de nationalité malienne se disant né le 4 décembre 1999, est entré sur le territoire français en décembre 2016 selon ses déclarations et a été accueilli au foyer de l'enfance SAMIE le 26 décembre 2016. Par un jugement en assistance éducative du 15 février 2017, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Par un courrier du 14 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été complétée en 2020 puis en 2021. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Par sa requête, M. A... relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 :

2. D'une part, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.(...). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

5. En l'espèce, la circonstance que la date de naissance mentionnée sur l'extrait d'acte de naissance du 10 mars 2010 soit erronée et qu'il puisse en être déduit que cet extrait soit un faux est sans incidence sur l'authenticité du passeport délivré le 2 novembre 2020, de l'extrait d'acte de naissance établi le 12 octobre 2016, de la carte consulaire et de la fiche NINA n° 1 99 09 1 06 008 A60 H produite le 13 août 2019, tous concordants, dès lors que par une attestation du consul général du Mali en France du 27 décembre 2022, produite pour la première fois en appel et confirmant un précédent échange avec le consulat sur l'apposition du numéro NINA sur les actes de naissance, celui-ci atteste de leur validité. Il en résulte que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur dans l'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil présentés par M. A....

6. Par un second motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. A..., le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A... a, malgré les absences cumulées au cours de l'année scolaire 2018-2019, obtenu son CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " en juin 2019 ainsi que son passage de la classe de première à la classe de terminale professionnelle au titre de l'année suivante. Il a par ailleurs obtenu des notes supérieures à la moyenne au cours du premier semestre de l'année 2020-2021. Dans ces conditions, en lui opposant un tel motif, le préfet a entaché sa décision portant refus de délivrance d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Par suite, la décision lui refusant un titre de séjour et par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi, sont entachées d'illégalités et doivent être annulées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique uniquement que le préfet procède au réexamen de de la demande de titre de séjour de M. A... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, notamment de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française sans qu'il apprécie à nouveau le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation qui résulte des pièces du dossier.

10. Si l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre l'attribution à titre exceptionnel de ces cartes de séjour aux étrangers qui en formulent la demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dès lors qu'il est constant que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, la circonstance qu'il soit aujourd'hui âgé de plus de dix-huit ans ne saurait faire obstacle à ce que le préfet réexamine sa situation au regard l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, le cas échéant, à ce qu'il lui délivre une carte de séjour sur ce fondement au terme de l'appréciation globale de sa situation, telle que mentionnée au point précédent. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, lequel l'autorisera en l'espèce à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103336 du 23 août 2022 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté en date du 19 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les modalités précisées aux points 9 et 10 du présent arrêt et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02922
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;22nc02922 ?
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