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16/11/2023 | FRANCE | N°21NC03114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21NC03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Secq de Crepy de Boulay a mis fin à ses engagements de manière anticipée et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 33 390 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1907465 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à ces demandes en annulant l

a décision du 31 août 2018, mais en rejetant ses conclusions indemnitaires.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Secq de Crepy de Boulay a mis fin à ses engagements de manière anticipée et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 33 390 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1907465 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à ces demandes en annulant la décision du 31 août 2018, mais en rejetant ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 décembre 2021 et le 13 juin 2023, M. A..., représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de faire application de la clause pénale prévue au contrat d'entremise ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 33 390 euros au titre de la réparation de son préjudice ou, subsidiairement, à lui verser une somme de 29 150 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

5°) de rejeter les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Boulay ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant des frais exposés en première instance ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant des frais exposés à hauteur d'appel, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à juste titre que la décision du 31 août 2018 est entachée de vices de forme et de procédure et notamment d'incompétence toutefois, l'examen de la légalité interne de la décision du 31 août 2018 est surabondant et inopérant ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur sur la qualification juridique des faits en estimant que les faits du 23 août 2018 constituaient une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

- la décision du 31 août 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune indemnisation ne lui était due et en refusant de faire application de la clause pénale ;

- le moyen tiré de ce que la rupture anticipée du contrat ne constituerait pas un licenciement est inopérant et mal-fondé ;

- le moyen tiré de ce que le licenciement ne constituerait pas une sanction disciplinaire disproportionnée n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le centre hospitalier Le Secq de Crepy de Boulay, représenté par Me Lesné, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a qualifié de licenciement la rupture du contrat et a retenu sa responsabilité pour faute ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire ;

- les conclusions indemnitaires de l'appelant tendant à la réparation de son préjudice moral sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice matériel sont mal-fondées ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de la clause pénale.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral présentées par M. A... dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel et que le montant, cumulé avec celui demandé au titre de l'indemnisation du préjudice matériel dépasse le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., docteur en médecine, a été recruté le 16 avril 2018 en sa qualité de médecin praticien hospitalier pour effectuer un remplacement au service de médecine du centre hospitalier Le Secq de Crepy de Boulay du 16 avril 2018 au 1er juin 2018. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises, dont trois fois le 4 juillet 2018, pour les mois de septembre et octobre et pour le 1er et 2 novembre 2018. Néanmoins, le 31 août 2018, les contrats signés par anticipation ont été annulés. Par un courrier du 4 juin 2019, M. A... a présenté une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'annulation de la décision du 31 août 2018 et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier au versement d'une somme de 33 390 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à cette demande, en annulant la décision contestée, mais en rejetant ses conclusions indemnitaires. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Le Secq de Crepy de Boulay :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.

S'agissant de l'indemnisation demandée au titre du préjudice moral :

3. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

4. En l'espèce, M. A... a présenté pour la première fois en appel une demande d'indemnisation de son préjudice moral qu'il a chiffrée à 5 000 euros sans toutefois réduire pour autant le montant de l'indemnité sollicitée en première instance. Ainsi, ses prétentions en appel dépassant le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral sont rejetées comme irrecevables.

S'agissant de l'indemnisation demandée au titre du préjudice matériel :

5. En premier lieu, M. A... sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel résultant de l'illégalité de son licenciement, à hauteur de 33 390 euros, correspondant, selon lui, aux honoraires qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été mis fin de manière prématurée à ses contrats, dès lors que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'aurait pas été repositionné sur des fonctions similaires dans un autre établissement hospitalier. Il résulte cependant de l'instruction, en particulier des bulletins de paie de ce dernier émis pour les mois de septembre à novembre 2018 que M. A... a exercé une activité équivalente dès le 3 septembre 2018 au centre hospitalier d'Avranches-Granville, puis à partir du mois d'octobre au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au centre hospitalier de Jonzac, sans qu'il ne soit établi, au regard des rémunérations effectivement perçues au titre de cette période, une perte de revenu par rapport aux revenus escomptés s'il avait poursuivi ses missions au centre hospitalier de Boulay jusqu'au terme de ses contrats. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas avoir subi un préjudice financier en lien avec l'illégalité fautive dont est entachée la rupture de son contrat de travail.

6. En second lieu, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires. Par voie de conséquence M. A... ne peut pas utilement se prévaloir de la clause pénale figurant dans le contrat d'entremise conclu entre le centre hospitalier de Boulay et la société " Allo Medic Assistance ".

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, les dispositions de cet article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le M. A... soient mises à la charge du centre hospitalier.

Sur les dépens :

9. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Le Secq de Crepy de Boulay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier Le Secq de Crepy de Boulay.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Peton, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. Barrois Le président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC03114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03114
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GIROUTX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;21nc03114 ?
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