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14/11/2023 | FRANCE | N°23NC02004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 novembre 2023, 23NC02004


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... et Mme C... A..., son épouse, ont demandé, chacun, au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 2300046 et n° 2300101 du 21 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy

a rejeté leurs demandes respectives.

Procédures devant la cour :

I. Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... et Mme C... A..., son épouse, ont demandé, chacun, au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 2300046 et n° 2300101 du 21 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes respectives.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 23NC02004, Mme C... A..., représentée par Me Kippfer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300101 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2022 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen complet et précis de sa situation personnelle et familiale ;

- l'administration n'a pas examiné l'intérêt supérieur de son fils, né en France en octobre 2021 ;

- elle a pris la décision en litige sans lui avoir demandé préalablement de produire l'ensemble des documents concernant sa situation ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023 sous le n° 23NC02017, M. B... A..., représenté par Me Kippfer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2300046 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2022 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23NC02004 et n° 23NC02017, présentées pour Mme C... A... et pour M. B... A..., concernent un couple d'étrangers au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme A... sont des ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 8 décembre 1993 et 8 juin 1994. Ils ont déclaré être entrés en France le 31 août 2020. Le 31 décembre 2021, ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2022. En application du 4° de

l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par deux arrêtés du 9 décembre 2022, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme A... ont saisi chacun le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 pris à leur encontre. Ils relèvent appel des jugements n° 2300046 et n° 2300101 du 21 février 2023, qui rejettent leurs demandes respectives.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers, spécialement des motifs des décisions en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté que la demande d'asile de chacun des requérants avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, a procédé à un examen particulier de sa situation et a vérifié s'il pouvait légalement, au vu des éléments portés à sa connaissance, prendre à son encontre une mesure d'éloignement. En particulier, contrairement à ce que soutient M. A..., l'autorité administrative, en relevant que l'intéressé " ne se trouve pas dans l'un des cas selon lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire tels qu'ils sont définis par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code ", a nécessairement examiné s'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, la seule circonstance que la décision contestée par Mme A... ne mentionne pas la naissance de son fils à D...) le 2 octobre 2021 ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen la concernant, ni à établir que le préfet se serait à tort abstenu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant avant de prononcer la mesure d'éloignement litigieuse. Il résulte également de ce qui précède, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'inviter au préalable un étranger à lui communiquer tous les éléments qu'il estime nécessaire à la bonne compréhension de sa situation personnelle et familiale, que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont arrivés en France, le 31 août 2020, à l'âge de vingt-six ans. En dehors de leur fils, né le 2 octobre 2021, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou même personnelle en France et n'établissent pas davantage être isolés dans leur pays d'origine. De même, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier leur degré d'intégration dans la société française. S'ils se prévalent de la naissance en France de leur enfant, cette circonstance ne suffit pas à leur conférer un droit au séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de cet enfant.

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :

5. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes respectives. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02004 et 23NC02017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02004
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-14;23nc02004 ?
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