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14/11/2023 | FRANCE | N°20NC03655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 novembre 2023, 20NC03655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Waldmeister a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Witternheim a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 28 mars 2019 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux reçu le 21 février 2019.

Par un jugement n° 1904073 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 16 décembre 2020, le GAEC du Waldmeister, représenté par Me Lang, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Waldmeister a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Witternheim a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 28 mars 2019 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux reçu le 21 février 2019.

Par un jugement n° 1904073 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, le GAEC du Waldmeister, représenté par Me Lang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Witternheim a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 28 mars 2019 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux reçu le 21 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Witternheim la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la population n'a pas été informée que le rapport et les conclusions de l'enquête publique étaient mis à sa disposition en mairie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ; par ailleurs, il est douteux que les conseillers municipaux en ont eu connaissance avant l'adoption de la délibération en litige ;

- le classement en zone Ua des parcelles cadastrées section B n° 59, 66, 719 et 816, accueillant le site historique d'exploitation du GAEC, et en zone Ub de la parcelle cadastrée section B n° 1025 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et entraîne une rupture d'égalité par rapport à une autre parcelle classée en zone A ;

- le classement en zone IIAU des parcelles situées à proximité immédiate du nouveau site d'exploitation du GAEC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles section 5 n°99, 100, 4 et 5 en zone Ab et Ac est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et démontre un détournement de procédure et de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la commune de Witternheim, représentée par Me Dangel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre une régularisation du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et demande que la somme de 3 000 euros hors taxes soit mise à la charge du GAEC du Waldmeister en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 septembre 2021, M. F... A..., M. E... A..., M. C... A..., M. D... A..., M. B... A... et Mme G... A..., représentés par la SELARL Dôme Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge du GAEC du Waldmeister la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Dangel pour la commune de Witternheim et de Me Guy-Favier pour les consorts A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Wittternheim a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2018 au 9 novembre 2018, le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 18 décembre 2018, le plan local d'urbanisme de la commune. Le GAEC du Waldmeister, propriétaire de parcelles qui sont le siège de son exploitation agricole, a exercé contre cette délibération un recours gracieux que le maire a rejeté par une décision du 28 mars 2019. Par un jugement du 15 octobre 2020, dont fait appel le GAEC du Waldmeister, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 18 décembre 2018, ainsi que de la décision du 28 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur l'intervention des consorts A... :

2. Les consorts A..., qui établissent être propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 59, 66, 719 et 816, dont le classement en zone UA par la délibération attaquée est contesté par le GAEC du Waldmeister, justifient d'un intérêt suffisant au rejet de la requête. Par suite, il y a lieu d'admettre leur intervention.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités locales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". L'article L. 2121-13-1 du même code précise que : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (...) ".

4. Le GAEC du Waldmeister soutient qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont disposé en temps utile de tous les documents nécessaires pour voter en connaissance de cause sur le plan local d'urbanisme de la commune, et notamment du dossier relatif à ce plan ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, qui a été déposé à la mairie seulement trois jours avant la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'exceptées pour les communes de plus de 3 500 habitants, dont ne fait pas partie la commune de Witternheim, les dispositions législatives ne fixent aucune règle particulière pour l'information des membres du conseil municipal. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que trois jours avant la séance du 18 décembre 2018, le maire a adressé aux conseillers municipaux une convocation, déposée directement dans leurs boîtes aux lettres par un agent communal, et leur a envoyé parallèlement un courriel comportant en annexe la convocation sur laquelle figurait l'ordre du jour, mentionnant en particulier l'approbation du plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un membre du conseil municipal aurait fait valoir son droit d'être informé plus précisément des sujets qui étaient mentionnés à l'ordre du jour, notamment en sollicitant la communication du dossier du plan local d'urbanisme ou sa consultation sur place, alors que la commune fait valoir, sans être utilement contredite, que le document était à disposition des membres du conseil municipal. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un membre du conseil municipal aurait sollicité la consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, notamment au cours de la séance, et que le maire s'y serait opposé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante information des membres du conseil municipal doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. / Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an ".

6. Si les dispositions précitées font obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, elles ne s'opposent pas à ce que le conseil municipal approuve le document d'urbanisme avant leur mise à disposition du public. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération en litige n'est pas illégale du seul fait qu'elle a procédé à l'approbation du plan local d'urbanisme dès la réception par le maire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer la partie d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. D'une part, le GAEC du Waldmeister soutient que le classement en zone U des parcelles cadastrées section B n° 59, 66, 719 et 816 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont le siège d'une exploitation ayant donné lieu, en 1992, à une déclaration d'activité d'élevage de bovins relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et que ce classement n'est pas conforme à la vocation de la zone. Toutefois, il résulte du plan d'aménagement et de développement durables, en particulier de l'orientation n°1 libellée " une politique d'aménagement raisonnée améliorant le fonctionnement urbain et favorisant la cohabitation entre les habitants et les activités agricoles ", que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pour objectifs de fixer des limites à l'urbanisation pour renforcer la compacité de la commune, assurer le renouvellement du tissu urbain existant, notamment par le réemploi des logements vacants et la réhabilitation du bâti ancien, de prendre en compte les nuisances liées à l'activité agricole dans le choix du développement futur de la commune et enfin de modérer la consommation d'espaces agricoles et naturels. A cet effet, ils ont notamment décidé de favoriser le renouvellement urbain grâce au comblement des dents creuses et à la réhabilitation des bâtiments existants. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage, que les parcelles en litige sont situées au cœur du village, lequel est doté de tous les équipements. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ce classement compromet toute possibilité de développement de son activité, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucun droit de propriété sur les parcelles en litige. De plus, en admettant même qu'il bénéficierait d'un droit d'occupation sur celles-ci, ce qui est contesté par les propriétaires qui l'ont assigné devant le juge judiciaire pour qu'il évacue les lieux, il ne conteste pas y avoir cessé l'activité d'élevage de bovins, transférée sur un autre site. Dans ces conditions, le classement en zone U de ces parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. D'autre part, le GAEC se prévaut d'une rupture d'égalité dans la mesure où le classement en zone A a été maintenu pour une autre exploitation située dans le centre du village. Toutefois, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes. Par suite, dès lors que le classement des parcelles cadastrées section B n° 59, 66, 719 et 816 ne repose pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point 9, sur une appréciation manifestement erronée, le GAEC du Waldmeister n'est pas fondé à soutenir que le classement de ces parcelles en zone U méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

11. En quatrième lieu, le GAEC du Waldmeister fait valoir que le classement en zone U de la parcelle cadastrée section B n° 1025, limitrophe de ses propres parcelles sur lesquelles sont implantées notamment des structures d'ensilage, est de nature à créer un risque pour la sécurité des tiers. Toutefois, s'il est vrai que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu dans le projet d'aménagement et de développement durables de tenir compte des nuisances liées à l'activité agricole dans le choix du développement de la commune, la seule présence de silos n'est pas de nature à caractériser un risque réel et sérieux pour la sécurité des tiers. Par suite, en classant cette parcelle en zone U, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé d'ouvrir à l'urbanisation à court terme un secteur IAU et à plus long terme un secteur IIAU délimité par les parcelles cadastrées section B n° 980, 866, 863 ,860, 857, 854 et section 5 n° 1,2,3. Si le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de combler les dents creuses et de réhabiliter l'existant, le classement de ces parcelles en zone IIAU correspond à l'un des objectifs de l'orientation n°1 visant à permettre une augmentation modérée de la population tout en limitant les secteurs d'extension de l'urbanisation et en échelonnant leur ouverture dans le temps. Il satisfait, par ailleurs, aux objectifs visant à renforcer la compacité de la commune et à prendre en compte les nuisances liées à l'activité agricole dans le choix du développement futur de la commune dès lors qu'il se situe dans les limites que les auteurs du PLU ont entendu fixer à l'urbanisation compte tenu des contraintes agricoles et naturelles. Le classement en zone IIAU des parcelles en litige n'est pas, contrairement à ce que soutient le GAEC du Waldmeister, contraire à l'orientation visant à développer l'urbanisation, programmée à court terme, le long d'habitations en secteur IAU. Enfin, la desserte de ces parcelles par un chemin d'exploitation ne s'oppose à pas à un tel classement en zone d'urbanisation future. Par suite, eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, en procédant au classement en zone IIAU des parcelles en litige, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, même si un tel classement est susceptible de restreindre le développement de l'exploitation du GAEC du Waldmeister à proximité de ce secteur.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

15. Le GAEC du Waldmeister soutient que le classement en zone Ab d'une partie de ses parcelles cadastrées section 5 n° 99 et 100 et, en zone Ac, des parcelles cadastrées section 5 n° 4 et 5 situées au sud de sa propriété, s'oppose au développement de son exploitation. Toutefois, le classement d'une partie de ses parcelles en zone Ab, ayant vocation à faire tampon avec la zone urbaine et qui n'interdit que les constructions destinées à l'élevage, répond à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables visant à tenir compte des nuisances liées aux exploitations agricoles. Quant au classement en zone Ac des parcelles situées au sud de son exploitation, en raison de leur potentiel agronomique, que le GAEC ne conteste pas, il satisfait à l'objectif de l'orientation n° 6 consistant à " développer une offre économique adaptée à l'échelle de la commune " en vue de la préservation des terres agricoles de qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone Ab et Ac serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

16. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le classement en zone Ab et Ac des parcelles cadastrées section 5 n° 99, 100, 4 et 5 a pour but d'empêcher le développement de son exploitation, le requérant n'établit pas les détournements de procédure et de pouvoir allégués alors que, ainsi qu'il a été dit au point 15, ce classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC du Waldmeister n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Witternheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le GAEC du Waldmeister au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GAEC du Waldmeister une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Witternheim non compris dans les dépens.

19. M. F... A... et autres, intervenants en défense, n'étant pas des parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du GAEC du Waldmeister à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. F... A..., M. E... A..., M. C... A..., M. D... A..., M. B... A... et Mme G... A... est admise.

Article 2 : La requête du GAEC du Waldmeister est rejetée.

Article 3 : Le GAEC du Waldmeister versera à la commune de Witternheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des intervenants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié au GAEC du Waldmeister, à la commune de Witternheim et à M. F... A... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC03655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03655
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL DÔME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-14;20nc03655 ?
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