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14/11/2023 | FRANCE | N°20NC03583

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 novembre 2023, 20NC03583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL du Bruehli a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Witternheim a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131 en secteur Aam.

Par un jugement n° 1903090 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembr

e 2020 et le 14 janvier 2022, l'EARL du Bruehli, représentée par Me Gillig, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL du Bruehli a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Witternheim a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131 en secteur Aam.

Par un jugement n° 1903090 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 14 janvier 2022, l'EARL du Bruehli, représentée par Me Gillig, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Witternheim a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131 en secteur Aam ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Witternheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en secteur Aam d'une partie de son exploitation, située sur les parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131, repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et de ses effets sur la capacité de développement de son site d'élevage ;

- le règlement du secteur Aam méconnaît les dispositions des articles L. 151-8 et L. 101-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il plafonne le cheptel d'élevage et est étranger aux objectifs de la réglementation des sols.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 1er février 2022, la commune de Witternheim, représentée par Mes Dangel et Marcantoni, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre une régularisation du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et demande que la somme de 3 000 euros hors taxes soit mise à la charge de l'EARL du Bruehli en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- les observations de Me Koromyslov pour l'EARL du Bruehli et de Me Dangel pour la commune de Witternheim.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Wittternheim a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre au 9 novembre 2018, le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 18 décembre 2018, le plan local d'urbanisme de la commune. L'EARL du Bruehli, propriétaire de parcelles qui sont le siège de son exploitation agricole, demande l'annulation du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 18 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131 en secteur Aam.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 101-3 du même code : " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. (...) ".

3. Il résulte du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Witternheim qu'au sein de la zone A, ses auteurs ont créé un secteur Aam au sein duquel sont autorisés " les extensions des constructions existantes, les bâtiments de stockage et les installations directement liées à l'exploitation agricole et uniquement dans le cadre de leur mise aux normes, y compris pour les bâtiments d'élevage, à condition que le cheptel reste à effectif constant tel qu'autorisé par l'arrêté préfectoral pris en application du régime des ICPE ".

4. Le règlement afférent au secteur Aam, bien qu'il ait été adopté pour permettre à l'exploitation requérante de mettre aux normes ses installations tout en préservant les habitants de la commune d'une aggravation des nuisances susceptibles d'être générées par son activité d'élevage porcin, a pour effet de réglementer les modalités d'exercice de son exploitation et méconnaît dès lors les dispositions précitées de l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme. Compte tenu de l'illégalité du règlement du secteur Aam, la requérante est fondée à soutenir que le classement d'une partie des parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131 dans ce secteur est illégal.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL du Bruehli est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de de Witternheim en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131 en secteur Aam.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes: / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...). / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

8. La commune de Witternheim sollicite, dans l'éventualité d'une illégalité de la délibération en litige, que la cour prononce un sursis à statuer pour lui permettre de régulariser le plan local d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, eu égard au motif d'annulation partielle de cette délibération et à sa portée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EARL du Bruehli, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Witternheim au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Witternheim une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL du Bruehli et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Witternheim du 18 décembre 2018 est annulée en tant qu'elle approuve le classement en secteur Aam d'une partie des parcelles cadastrées section 4 n° 20, 21, 22 et 131.

Article 3 : La commune de Witternheim versera à l'EARL du Bruehli la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Witternheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à l'EARL du Bruehli et à la commune de Witternheim.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC03583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03583
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-14;20nc03583 ?
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