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14/11/2023 | FRANCE | N°20NC02435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 novembre 2023, 20NC02435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne d'enjoindre à l'administration de lui communiquer la décision de non recevabilité de sa candidature et, le cas échéant, celle de son classement, d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de reprendre la procédure de recrutement.

Par une ordonnance n° 1901963 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande sur le fondement des 4° et 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne d'enjoindre à l'administration de lui communiquer la décision de non recevabilité de sa candidature et, le cas échéant, celle de son classement, d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de reprendre la procédure de recrutement.

Par une ordonnance n° 1901963 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. B..., représenté par Me Guimet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 juin 2020 ;

2°) d'annuler les décisions d'irrecevabilité et de classement de sa candidature ;

3°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa candidature ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance susvisée est irrégulière dès lors que le recours aux dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'est pas justifié ; elle n'a pas procédé à l'examen de tous les moyens ni précisé en quoi ils étaient irrecevables, inopérants ou non fondés, et l'a privé de la collégialité de principe à laquelle il avait droit ;

- sur le fond, les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles ne comportent pas de signature, ni l'indication du nom et prénom et la qualité de leur auteur ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé de l'audition ;

- elles sont entachées d'erreur de droit s'agissant de l'application des dispositions du décret n°84-431 du 6 juin 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2015 ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de sursis à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représenté par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute de qualification de l'intéressé et en l'absence de dispense, sa candidature ne pouvait qu'être écartée, de sorte que l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants ;

- les décisions d'irrecevabilité et de classement de sa candidature n'ont pas été matérialisées autrement que par le courrier du 17 juillet 2019.

Par un courrier du 3 octobre 2023, la cour a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de la demande en annulation des décisions attaquées, qui sont relatives au recrutement d'un professeur de l'enseignement supérieur nommé par décret du Président de la République en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et dont la contestation ressortit donc, en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

Par un mémoire du 10 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Guimet, a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel pour l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

2. Selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) : 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ". En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 à laquelle il est ainsi renvoyé, les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.

3. M. B..., maître de conférences, a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne des actes se rapportant à la procédure de recrutement d'un professeur de droit sur un poste vacant de l'université de Reims Champagne-Ardenne et d'enjoindre à l'université de reprendre l'examen de sa candidature. Ainsi, en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, le présent litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour juger ce litige. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et, statuant par la voie de l'évocation, de transmettre la présente requête au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1901963 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Chanpagne est annulée.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER

Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02435
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-14;20nc02435 ?
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