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14/11/2023 | FRANCE | N°18NC00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 novembre 2023, 18NC00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 3 mars 2020, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C..., H... et B... I..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 décembre 2017 et à la condamnation de l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, de l'Hôpital Nord Franche-Comté et de son assureur, la SHAM, à les indemniser des préjudices subis du fait de la lési

on du plexus brachial, des troubles neurologiques et du kyste latéro-médullai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 3 mars 2020, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C..., H... et B... I..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 décembre 2017 et à la condamnation de l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, de l'Hôpital Nord Franche-Comté et de son assureur, la SHAM, à les indemniser des préjudices subis du fait de la lésion du plexus brachial, des troubles neurologiques et du kyste latéro-médullaire dont leur fille C... est atteinte, a, après avoir annulé ce jugement, ordonné une mesure d'expertise médicale en vue notamment de déterminer les dommages en lien avec la lésion du plexus brachial dont a été victime C... F..., de préciser si l'état de santé de cette dernière est consolidé et de fixer la date de consolidation ou l'échéance au terme de laquelle elle interviendra et de donner à la cour tous les éléments lui permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels subis par C... F....

Les experts, désignés par une ordonnance de la présidente de la cour du 5 juin 2020, ont déposé leur rapport le 15 décembre 2020.

Par une ordonnance du 6 janvier 2021, les honoraires des experts, les docteurs D... et J..., ont été liquidés et taxés par la présidente de la cour respectivement à 1 313,20 euros et 1 975,10 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2021 et le 19 février 2021, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Le Prado, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment.

Par des mémoires, enregistrés le 8 février 2021 et le 8 mars 2021, M. K... F... et son épouse Mme A... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... et B... I... et Mme H... F..., devenue majeure en cours d'instance, représentés par la Selarl Clapot-Lettat, demandent à la cour :

1°) de condamner l'ONIAM à verser une provision de 350 000 euros en réparation des préjudices subis par C... et une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice propre de Mme A... F..., avec les intérêts légaux à compter de la date de la réclamation préalable et leur capitalisation ;

2°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à la Mutuelle Vivinter ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il ressort du rapport d'expertise que les troubles neurologiques et le kyste latéro-médullaire sont en lien avec la lésion du plexus brachial ;

- les experts ont estimé que les dommages subis par C... sont la conséquence d'un accident médical non fautif et non d'une faute de la sage-femme qui a pratiqué l'accouchement ;

- le préjudice subi par C... peut être estimé à la somme provisionnelle de 350 000 euros et celui de Mme A... F..., sa mère, à la somme provisionnelle de 20 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2021, l'Office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la somme mise à sa charge n'excède pas 31 080 euros.

Il soutient que :

- soit la manœuvre de Mc Roberts a été mal réalisée et le dommage lui est imputable, soit elle a été correctement réalisée, comme l'a admis la cour dans l'arrêt avant dire-droit, et la lésion du plexus brachial est alors consécutive à la dystocie des épaules et non à un acte de soins qui dans l'un et l'autre cas ne permettent pas l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- les requérants ont déjà perçu une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et doivent en outre justifier des prestations reçues ;

- l'indemnisation des victimes indirectes n'est prévue qu'en cas de décès de la victime.

Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 12h00.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a produit un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Pontille pour les consorts F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été admise le 6 juin 2011 à l'Hôpital Nord Franche-Comté où elle a accouché, par voie basse, de son troisième enfant, C.... L'accouchement a été compliqué par une dystocie des épaules nécessitant des manœuvres qui ont été réalisées par une sage-femme. Dans les suites de cet accouchement, l'enfant a présenté une lésion du plexus brachial ainsi que des troubles neurologiques. Estimant que l'état C... était imputable à un accident médical, ses parents, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner, à titre principal, l'ONIAM à réparer les préjudices subis du fait de cet accident médical et, subsidiairement, l'Hôpital Nord Franche-Comté à indemniser les préjudices résultant des fautes commises lors de l'accouchement de Mme F.... Par un jugement du 19 décembre 2017, dont M. et Mme F... ont fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

2. Par un arrêt avant dire droit du 3 mars 2020, la cour, après avoir écarté la responsabilité de l'Hôpital Nord Franche-Comté, a estimé que la lésion du plexus brachial consécutive aux manœuvres obstétricales résultait d'un acte de soins et que les dommages répondaient aux conditions de gravité et d'anormalité permettant une indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Par le même arrêt, elle a ordonné une mesure d'expertise médicale en vue notamment de déterminer les dommages en lien avec la lésion du plexus brachial dont a été victime C... F... et de préciser si les troubles neurologiques et le kyste latéro-médullaire dont souffre l'enfant sont en rapport avec cette lésion, d'indiquer si l'état de santé de cette dernière est consolidé et, à défaut, de fixer la date de consolidation ou l'échéance au terme de laquelle elle interviendra et enfin de donner à la cour tous les éléments lui permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels subis par C... F.... A la suite du rapport d'expertise déposé par le collège d'experts le 15 décembre 2020, les parties ont à nouveau conclu.

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

3. L'ONIAM conteste le principe même de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale en faisant valoir que la lésion du plexus brachial résulte soit d'une manœuvre de Mc Roberts mal réalisée par la sage-femme et donc fautive, engageant alors la responsabilité de l'Hôpital Nord Franche-Comté, soit, si cette manœuvre n'est pas fautive, que la lésion du plexus brachial, qui est assimilable à un état antérieur de l'enfant, ne saurait être regardée comme un accident médical non fautif ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, la cour a, dans son arrêt avant dire droit du 3 mars 2020, statué sur le principe même de la réparation par l'ONIAM des préjudices consécutifs à la lésion du plexus brachial et l'a, en outre, condamné, dans le dispositif, à verser aux requérants une provision de 10 000 euros. Ainsi, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache tant au dispositif de cet arrêt qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, l'ONIAM n'est pas fondé à remettre en cause l'indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Sur l'étendue des préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale :

4. Il ressort du rapport d'expertise du 15 décembre 2020 que les troubles neurologiques et le kyste latéro-médullaire (ou méningocèle) sont en lien avec la lésion du plexus brachial. Par suite, les requérants sont fondés à solliciter la réparation par l'ONIAM de l'ensemble des préjudices en lien avec ces dommages.

Sur l'indemnisation des préjudices de l'enfant C... :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 15 décembre 2020, que l'état de santé C... n'est pas encore consolidé et qu'une nouvelle expertise devra être réalisée à l'âge de 15 ou 16 ans, avec un bilan ophtalmologique préalable. Cette circonstance ne s'oppose pas à l'indemnisation des préjudices d'ores et déjà certains.

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

6. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.

7. Les requérants sollicitent une indemnité provisionnelle au titre de ce besoin d'assistance. Il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé de la jeune C... nécessite que lui soit apportée une aide quotidienne par une tierce personne à raison de 3 heures depuis sa sortie de la maternité, soit le 14 juin 2011, et non le 14 juin 2020 comme mentionné par erreur dans ce rapport, en raison de la mobilité limitée de son bras gauche. Si Mme F... fait valoir qu'elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de sa fille à l'issue de son congé de maternité, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière aurait demandé une plus grande attention qu'un autre enfant jusqu'à l'âge de deux ans. Il convient, par suite, d'évaluer le besoin d'aide à compter du 6 juin 2013, date des deux ans de la fillette. Il résulte du rapport d'expertise que le besoin d'assistance par une tierce personne n'est pas spécialisé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux moyen du SMIC avec charges de 14 euros pour la période du 6 juin 2013 au 31 décembre 2019 puis de 16 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2023, date de lecture du présent arrêt, calculé sur une durée annualisée de 412 jours pour tenir compte des majorations des dimanches, congés et jours fériés. Ce chef de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 190 391,41 euros.

8. Toutefois, comme le fait valoir l'ONIAM, il convient de déduire de cette somme les prestations de même nature que les intéressés ont pu percevoir, telles que l'allocation d'éducation d'enfant handicapé ou la prestation de compensation du handicap. Or, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, les requérants se sont abstenus, sans aucune justification, de répondre à cette mesure. Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si ce chef de préjudice est déjà indemnisé, en tout ou partie, par des prestations de même nature et ne peut, par suite, déterminer un montant d'indemnité provisionnelle qui restera dans les limites du montant total alloué ultérieurement. La demande d'indemnisation à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

9. Il ressort du rapport d'expertise qu'Aliyah F... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 17 septembre 2011, puis durant trois semaines à compter du 18 septembre 2011, en raison du port d'une coquille en plâtre, et, enfin, du 30 janvier 2013 au 31 janvier 2013, soit au total 28 jours. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de sa naissance, le 6 juin 2011, jusqu'au 12 juin 2014, durant 1 075 jours après déduction des 28 jours de déficit fonctionnel temporaire total, suivi d'un déficit fonctionnel partiel de 40 % du 13 juin 2014 jusqu'à la date du présent arrêt, soit 3 440 jours. Selon le rapport d'expertise, l'enfant conserve des séquelles importantes au niveau du bras gauche qui, malgré des séances de kinésithérapie, n'est toujours pas fonctionnel. Dans ces conditions, ce chef de préjudice peut être justement apprécié, sur une base journalière de 20 euros, à la somme provisionnelle de 38 830 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

10. Les experts ont estimé que les souffrances endurées ne pourront être évaluées à un niveau inférieur à 4 sur une échelle de 7, en tenant compte des investigations, traitements, interventions, complications déjà supportés par C... F... et de la souffrance morale qu'elle pourra encore développer. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant, jusqu'à la date de consolidation, à la somme provisionnelle de 7 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

11. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire ne peut être estimé à un niveau inférieur à 4 sur une échelle de 7, compte tenu notamment d'une cicatrice de 16 centimètres dans la zone latéro-cervicale gauche, d'une autre de 6 centimètres au niveau de la clavicule ainsi que de trois autres dont une de 11 centimètres sur la face interne du bras gauche le long du biceps et une de 24 centimètres sur la partie postérieure de la jambe gauche. Il y a lieu d'accorder à ce titre une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.

S'agissant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel et des préjudices d'agrément, sexuel et esthétique après consolidation :

12. L'état de l'enfant n'est pas encore consolidé, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, et devra être examiné, dans le cadre d'une nouvelle expertise, vers l'âge de 15 ou 16 ans. Toutefois, le rapport d'expertise mentionne que le déficit fonctionnel permanent ne devrait pas être inférieur à 30 %. Ce préjudice futur apparaît donc suffisamment certain pour permettre une indemnisation. Par suite, il y a lieu d'accorder à ce titre une indemnité provisionnelle de 80 000 euros.

13. Eu égard au préjudice esthétique temporaire que présente déjà l'enfant, le préjudice esthétique après consolidation peut également être regardé comme suffisamment certain. Il y a lieu, dès lors, de l'indemniser par la somme provisionnelle de 8 000 euros.

14. En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder les préjudices d'agrément et sexuel futurs comme étant certains. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à solliciter une indemnisation provisionnelle en réparation de ces deux chefs de préjudice permanent qui ne pourront être évalués, le cas échéant, qu'après la consolidation de l'état de l'enfant C....

Sur l'indemnisation des préjudices de Mme A... F... :

15. Mme F... fait valoir qu'elle a cessé de travailler en 2016 et 2017 pour s'occuper de sa fille et demande, en conséquence, l'indemnisation provisionnelle du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à ce titre. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu à la mesure d'instruction tendant à la production de tout justificatif de sa situation financière au cours de cette période, notamment de ses avis d'imposition. En se bornant à produire une fiche de paie correspondant à l'emploi qu'elle exerçait à la date de l'accouchement de sa fille, Mme F... ne met pas la cour en mesure d'apprécier le caractère certain du préjudice allégué, ni son étendue. Par suite, cette demande d'indemnisation doit être rejetée.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme F..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C..., sont fondés à demander la condamnation de l'ONIAM à leur verser une indemnité provisionnelle de 141 830 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par cette dernière et de laquelle devra être déduite la provision déjà versée de 10 000 euros.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

17. Les requérants n'établissent pas la date de réception par l'ONIAM de leur réclamation préalable datée du 3 juin 2015. Par suite, ils sont seulement fondés à demander les intérêts de la somme mise à la charge de l'Office au point 16 à compter de la date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal le 5 juin 2015.

18. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 2018. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au 16 février 2018 puis à chaque échéance annuelle.

Sur les frais d'expertise :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les frais de l'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du 6 janvier 2021 à la somme totale de 3 288,30 euros.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

20. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l'accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d'un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d'irrégularité.

21. D'une part, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a déclaré ne pas intervenir à l'instance. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui déclarer le présent arrêt commun.

22. D'autre part, les dispositions précitées n'imposent pas la mise en cause des mutuelles en cas de recours indemnitaire de la victime contre une personne publique responsable de son dommage. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la mutuelle Vivinter doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. et Mme F..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C..., la somme provisionnelle de 141 830 euros, dont sera déduite la provision déjà versée de 10 000 euros. La somme ainsi due sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015. Les intérêts échus à la date du 16 février 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire

eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 288,30 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. et Mme F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... F..., à Mme A... F..., à Mme H... F..., à l'Hôpital Nord Franche-Comté, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à la mutuelle Vivinter, à M. G... D... et à M. E... J....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 18NC00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00386
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CABINET CLAPOT - LETTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-14;18nc00386 ?
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