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09/11/2023 | FRANCE | N°23NC00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 23NC00929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par le

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°s 2203441 et 2203442 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, sous le numéro 23NC00929, Mme C..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour : viole les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son époux et sa fille mineure n'auront pas accès à un traitement médical adapté à leur état de santé en cas de retour au Montenegro ; méconnaît les articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son époux et sa fille mineure n'auront pas accès à un traitement médical adapté à leur état de santé en cas de retour au Montenegro ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : a été prise en violation de l'article 41 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, sous le numéro 23NC0930, M. C..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : viole les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que lui-même et sa fille mineure n'auront pas accès à un traitement médical adapté à leur état de santé en cas de retour au Montenegro ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que lui-même et sa fille mineure n'auront pas accès à un traitement médical adapté à leur état de santé en cas de retour au Montenegro ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : a été prise en violation de l'article 41 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 22 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1980 et en 1987, de nationalité monténégrine et bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 11 mai 2015 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2015 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2016. Le 7 mars 2017, M. C... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et son épouse en qualité d'accompagnante d'un étranger malade. Ils ont obtenu la délivrance de titres de séjour valables du 14 janvier 2018 au 13 janvier 2019. Les intéressés ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour, M. C... sur le fondement du 11 ° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son épouse sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 8 novembre 2019, le préfet des Vosges a refusé ce renouvellement, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 9 février 2022, M. et Mme C... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, respectivement, en leur qualité d'étranger malade et d'accompagnant d'étranger malade. Le 11 février 2022, ils ont par ailleurs saisi le préfet d'une demande d'autorisation provisoire de séjour en leur qualité de parent d'enfant mineur malade. Par des arrêtés du 25 octobre 2022, le préfet des Vosges a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble :

2. Les arrêtés litigieux comportent de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.

Sur la légalité des refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète des Vosges s'est fondée sur l'avis rendu le 27 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) duquel il ressort que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soin du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cette analyse, le requérant produit des certificats médicaux établis par un médecin généraliste et des spécialistes desquels il ressort que l'intéressé a été opéré d'un anévrisme de l'aorte descendante et d'une bicuspide de l'aorte, nécessitant un suivi spécialisé. Si ces documents confirment l'analyse faite par le préfet quant à la gravité de la pathologie dont souffre le requérant, ils ne sont toutefois pas de nature à établir que le suivi médical spécialisé dont M. C... a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou qu'il n'y aurait pas accès. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait inexactement apprécié l'état de santé de M. C....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ".

6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, l'autorité préfectorale s'est fondée sur l'avis rendu le 7 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII duquel il ressort que l'état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soin du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si les requérants se prévalent des conclusions des certificats médicaux établis par un médecin généraliste et des spécialistes desquels il ressort que l'enfant des requérants présente une dilatation de l'aorte, une insuffisance aortique et une sténose aortique associée à un trouble du rythme cardiaque nécessitant un suivi spécifique, ils ne sont toutefois pas de nature à établir que le suivi médical spécialisé dont la fille des requérants a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou qu'elle n'y aurait pas accès. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Vosges a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de séjour, Mme C... s'est prévalue de la conclusion d'un contrat de travail avec un restaurant d'Epinal le 1er juillet 2022 alors qu'elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette autorisation de travail n'était toutefois valable que pour la durée de l'autorisation provisoire de séjour et ne saurait constituer l'autorisation de travail prévue par les dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'autorité préfectorale a refusé à la requérante le bénéfice de ces dispositions.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

10. Si M. et Mme C... se prévalent de leurs sept années de présence en France, soutiennent qu'ils apprennent le français, que tous deux ont occupé des emplois temporaires, de la circonstance que Mme C... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la restauration, du fait que leurs trois enfants sont scolarisés et qu'ils sont appréciés de leur entourage, ces seuls éléments ne sauraient justifier d'une intégration sociale ou professionnelle suffisante. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, le Monténégro, ou en Bosnie-Herzégovine, le pays d'origine de Mme C.... Dès lors, malgré la durée de leur séjour, motivée par le refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre et eu égard aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité préfectorale aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

16. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant l'état de santé de M. C..., il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas disposer effectivement d'un traitement dans son pays d'origine et qu'un retour l'exposerait à un déclin grave et rapide de son état. D'autre part, si les requérants dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA soutiennent encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :

17. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 41 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., M. A... C..., à Me Boulanger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 23NC00929 et 23NC00930

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00929
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-09;23nc00929 ?
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