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09/11/2023 | FRANCE | N°23NC00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 23NC00233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204562 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Berry, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204562 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit ou d'appréciation au regard les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion professionnelle en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion professionnelle en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité marocaine, née le 24 juillet 1995 à Oujda (Maroc), est entrée en France le 1er décembre 2018 munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 31 octobre 2019. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 dont elle a sollicité le renouvellement le 12 octobre 2020. Par arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A... relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin a visé les circonstances selon lesquelles Mme A... a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son mariage, que son époux indique qu'elle a quitté le domicile conjugal trois mois après son arrivée en France tandis que la requérante déclare avoir été victime de violences conjugales et a déposé plainte le 28 mars 2019 et que le divorce a été prononcé le 31 août 2020. Ainsi, la préfète a cité les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent ses décisions sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise quelles sont les circonstances de fait et de droit ayant changé depuis la délivrance d'un premier titre de séjour par le préfet d'Evry. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint (...) ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". L'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ".

5. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 423-5 que lorsque la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales subies après l'arrivée en France et avant la délivrance d'un premier titre de séjour, le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 est délivré sous réserve que les autres conditions soient remplies, et notamment celle d'être marié avec un ressortissant français. En l'espèce, le divorce de Mme A... a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Annecy le 31 août 2020. Dans ces conditions, Mme A... ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A... est présente sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige. Divorcée depuis le 31 août 2020, elle est dépourvue de toute attache familiale en France et elle ne justifie pas avoir développé des attaches personnelles fortes sur le territoire français à l'exception des relations qu'elle entretient avec ses collègues. L'intéressée, ayant fini de sa formation d'agent de service en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes le 17 décembre 2020, se prévaut de ses efforts d'intégration en matière professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française alors que par ailleurs, elle demeure hébergée par une association caritative. En revanche, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, où résident toujours ses parents et son frère et où elle n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de s'insérer professionnellement. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A... en France, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. De même, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

10. Les dispositions précitées ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la préfète du Bas-Rhin n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Berry.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président asesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00233
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-09;23nc00233 ?
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