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09/11/2023 | FRANCE | N°21NC01683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21NC01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Turbine a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises établis au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1900568 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, la SARL La Turbine, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Turbine a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises établis au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1900568 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, la SARL La Turbine, représentée par Me Sirat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la part des immeubles acquis le 24 septembre 2008 abritant la turbine, évaluée en tant que bâtiment industriel, n'est que de 11,98 % de l'ensemble immobilier et non pas de 20,05 % comme retenu par l'administration puisqu'en effet, la turbine n'occupe que la parcelle AW 572 pour une superficie de 2a 08ca ; or, il y a lieu de proratiser la part affectée à la turbine en fonction des surfaces bâties et non pas en fonction des superficies des parcelles ; dans ces conditions, la surface bâtie totale étant de 1 735 m² et la surface de la turbine (devenue parcelle AW 338) étant de 208 m², la proportion est bien de 11,98 %.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL La Turbine, ayant pour objet social l'exploitation d'une centrale hydroélectrique, s'est rendue propriétaire le 24 septembre 2008, moyennant le prix global de 200 000 euros, d'un ensemble immobilier situé 2, 4 et 6 Route de Montgesoye à Ornans (Doubs) comprenant un bâtiment à usage de garage situé sur la parcelle cadastrée section AW306, d'une contenance de 2 ares 44 centiares, un bâtiment à usage de remise comprenant une centrale hydroélectrique sur la rivière La Loue, le tout étant implanté sur la parcelle section AW 338 d'une contenance de 6 ares 98 centiares et enfin, un bâtiment comprenant un atelier et un grenier situé sur la parcelle section AW 337 d'une contenance de 95 centiares. Estimant que cet ensemble immobilier constituait un établissement industriel à usage de centrale de production d'électricité, l'administration fiscale a informé la société, par lettre du 23 novembre 2015, qu'elle entendait évaluer ces immeubles en vue de leur imposition aux taxes foncières selon les règles prévues par l'article 1499 du code général des impôts. Elle a assigné en conséquence à la société La Turbine des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2015 et a établi les cotisations foncières des entreprises des années 2016 et 2017 selon les règles propres aux établissements industriels. A la suite des observations de la société La Turbine et de deux réclamations préalables, l'administration fiscale a accepté de n'appliquer la méthode comptable qu'aux bâtiments et équipements abritant la turbine hydroélectrique proprement dite, les éléments d'actifs se rapportant à cette immobilisation étant évalués à proportion de la seule surface abritant cette turbine. La SARL La Turbine relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des impositions laissées à sa charge.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période " . Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". En vertu de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / (...) ; b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) ; / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / (...) ; / b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation ". Aux termes de l'article 1499 du même code dans sa rédaction applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ". Le prix d'achat mentionné à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts correspond, dans le cas d'une vente conclue par acte notarié, à la valeur mentionnée dans cet acte.

3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

4. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier acquis à la suite de l'acte authentique du 24 septembre 2008 a été inscrit dans sa globalité à l'actif du bilan de la société requérante dans les comptes " terrain ", " bâtiment " et " charpente et couverture bâtiment " sans aucune distinction selon les parcelles ainsi que leur affectation. Par sa décision du 16 février 2018, l'administration fiscale a toutefois accepté de limiter la qualification d'établissement industriel à la valeur de ces éléments d'actif correspondant à la seule parcelle AW 572 abritant la turbine. Le service a en conséquence déterminé la valeur locative de cet établissement industriel au prorata de la surface de cette parcelle AW 572, égale à 208 m², dans la surface totale de l'ensemble immobilier litigieux, égale à 1 012 m², retenant ainsi un ratio 208/1012, soit un pourcentage de 20,5%. La société requérante soutient que le service aurait dû déterminer la part de la turbine à partir de la superficie au sol de la parcelle abritant cet établissement par rapport à la surface bâtie totale de l'ensemble immobilier, à savoir 1 735 m2, conduisant ainsi à ramener le ratio à 208/1735 et donc le pourcentage de proratisation à 11,98% seulement. Mais, la méthode qu'elle propose ne saurait être admise dès lors qu'elle consiste à comparer une superficie au sol avec des surfaces bâties. Elle est en outre dépourvue de justification utile s'agissant de la détermination des surfaces bâties. De surcroit, dès lors que sa comptabilité ne comporte pas le détail des immobilisations selon leur utilisation, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a accepté de déterminer la part de cet établissement industriel à partir des superficies des parcelles.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Turbine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Turbine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Turbine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC01683

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01683
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-09;21nc01683 ?
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