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09/11/2023 | FRANCE | N°21NC01658

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21NC01658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1900778 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté

le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1900778 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2021, la SARL B..., représentée par Me Sirat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la garantie prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été méconnue en ce que la vérification sur place a duré plus de six mois ;

- le rejet du montant de 8 018 euros de taxe déductible n'est pas suffisamment motivé à la seule lecture de la proposition de rectification en méconnaissance de la garantie prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le chèque de 30 000 euros que lui a remis le GAEC Ferme du Rondeau le 30 juin 2013 ne saurait constituer une recette imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne rapportant pas la preuve de son assujettissement.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI B... est une société immobilière de gestion créée en 2010 et propriétaire de divers immeubles à usage agricole, commercial et d'habitation. Elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de locations de ses locaux commerciaux et agricoles. La société s'est transformée en société à responsabilité limitée (SARL) par décision de l'assemblée générale des associés du 16 décembre 2017. Elle a fait l'objet au cours de l'année 2015 d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à des propositions de rectifications notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 notifiées, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par lettre du 18 décembre 2015. Ces rappels ont été confirmés par lettre du 18 mai 2016 en réponse aux observations de la société vérifiée. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu le 9 février 2017 un avis favorable à ces rappels en ce qui concerne la taxe collectée. Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la pénalité pour manquement délibéré ont été mis en recouvrement au cours de l'année 2016 et la réclamation préalable de la société a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 26 février 2019. La SARL B... relève appel du jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article 286 du code général des impôts, alors applicable : " I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :/ (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas./Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois./Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables/ (...) IV. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ". Aux termes de l'article L. 52 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :/1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...)/ II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :/ (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) / III.-En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration ". Aux termes enfin de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts applicable à l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables ".

3. La société B... étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de locations qu'elle réalisait, elle était soumise par l'article 286 du code général des impôts à la tenue d'une comptabilité retraçant cette activité et a pu ainsi régulièrement faire l'objet de la vérification de comptabilité prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, sa comptabilité étant informatisée, elle était tenue de présenter ces documents comptables selon les modalités prévues par le premier alinéa du I de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, cette obligation résultant des dispositions du deuxième alinéa de cet article.

4. Il résulte de l'instruction que la vérificatrice a dressé procès-verbal pour défaut de comptabilité le 28 août 2015 et a informé la société vérifiée par ce document que la durée sur place des opérations de vérification était susceptible de s'étendre jusqu'à six mois en application du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la comptabilité de la société requérante ne retrace pas la totalité des opérations de location et ne distingue pas selon qu'elles sont soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que la société requérante n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives des loyers en l'absence d'établissement des factures correspondantes. Par suite, l'administration rapporte la preuve que la comptabilité de la société B... au titre de la période litigieuse présentait de graves irrégularités au regard des obligations qui étaient les siennes en application de l'article 286 du code général des impôts. Par suite, c'est régulièrement que le délai de vérification sur place a pu s'étendre jusqu'à six mois.

5. Il résulte de l'instruction que la première intervention sur place de la vérificatrice a eu lieu le 3 juin 2015 mais le fichier des écritures comptables visé au I de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne lui a été remis que le 11 juin 2015 et la dernière intervention sur place s'est tenue le 9 décembre 2015 ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification. Il résulte de cette chronologie que la vérification de comptabilité de la société B... n'a pas excédé une durée de six mois. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification :

6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

7. Il ressort de la proposition de rectification et de ses annexes que la vérificatrice a indiqué, en précisant les textes du code général des impôts sur lesquelles elle s'est fondée, que si elle retenait, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les factures correspondant à l'édification, entre 2012 et 2014, sur un terrain appartenant à la SCI B..., de deux bâtiments agricoles à l'usage du GAEC la ferme du Rondeau ou du GIE du même nom, dont les loyers sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, elle écartait en revanche les factures correspondant en particulier à des dépenses non engagées dans l'intérêt de la société, non libellées au nom de la société, déjà déduites ou encore non justifiées, qui correspondaient à un montant de taxe sur la valeur ajoutée non déductible de 1 205 euros au titre de 2014 au vu de l'annexe 7. L'annexe 6 à la proposition de rectification énumère quant à elle, au titre de l'année 2014, la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue sur les travaux acquittés, soit la somme de 602,50 euros, qui a été comparée au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société sur ses déclarations souscrites, soit 8 620 euros, pour obtenir le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible objet du rappel, soit 8 018 euros. Le montant de 1 205 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SCI B... dans ses déclarations, explicitement écarté par l'administration fiscale, est compris dans le montant global des 8 620 euros déclarés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'annexe 7 à la proposition de rectification précise le motif de remise en cause de la déduction de la taxe ayant grevé chacune des factures indiquées. Par suite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ci-dessus analysé est suffisamment motivé au regard des dispositions ci-dessus reproduites du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :/ (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :/2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ". Aux termes de l'article 269 du même code : "1 Le fait générateur de la taxe se produit :/a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible :/ (...) c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ".

9. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été mis en recouvrement par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des taxes sur le chiffre d'affaires. La comptabilité de la société B... étant affectée de graves irrégularités ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la charge de la preuve du mal-fondé des rectifications effectuées par le service en ce qui concerne son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée lui incombe en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 2 de la proposition de rectification, de la copie du chèque en cause produite par l'administration fiscale et des documents recueillis auprès du GAEC la ferme du Rondeau dans le cadre du droit de communication, que la somme litigieuse de 30 000 euros encaissée par la société requérante, retenue par l'administration fiscale comme une partie du chiffre d'affaires taxable, correspond à l'encaissement, le 4 juillet 2013, d'un chèque émis le 30 juin 2013 par le GAEC la ferme du Rondeau, dont les loyers sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et non du chèque du même montant émis par M. A... B... et encaissé le 5 juin 2013, lequel n'a pas été retenu par le vérificateur. En se bornant à soutenir que par ces seules constatations l'administration n'aurait pas établi que cette somme correspondrait à un loyer taxable, la société B..., dont la comptabilité ne retrace pas les opérations avec les clients et les tiers, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du mal-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC01658

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01658
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-09;21nc01658 ?
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