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09/11/2023 | FRANCE | N°21NC01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21NC01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A.S.P. a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe forfaitaire sur les métaux précieux et des suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016.

Par un jugement n° 1902672 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A.S.P. a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe forfaitaire sur les métaux précieux et des suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016.

Par un jugement n° 1902672 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement admis cette demande en déchargeant les impositions et majorations relatives à la taxation d'un véhicule référencé n° 1086 et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, la SARL A.S.P., représentée par Me Bonhomme, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement portant rejet du surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des impositions laissées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière en ce que les rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale ne procèdent pas d'un contrôle sur pièces réalisé dans les bureaux du service mais bien de la consultation de ses livres de police lors de la vérification de comptabilité sur place dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; ce faisant, elle a été privée par la vérificatrice de la garantie relative à un débat oral et contradictoire concernant ces impositions qu'elle a pourtant vérifiées à l'occasion de la vérification de comptabilité alors que l'avis de vérification ne portait que sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les véhicules suivants ne sont pas des véhicules de collection au sens de l'article 150 VI du code général des impôts et de la doctrine administrative 13-006 BOD n° 6967 du 16 janvier 2013 et 14-028 BOD n° 7032 du 16 septembre 2014 : n° 905, n° 1139, n° 1064, n° 1023, n° 1040, n° 1065 ;

- elle a régulièrement opté pour le régime des plus-values s'agissant du véhicule n° 905 ;

- compte tenu des déclarations du vendeur, elle ne saurait être tenue pour le redevable de la taxe en ce qui concerne le véhicule n° 1040, une telle interprétation serait contraire à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- les avis de mise en recouvrement émis le 11 septembre 2017 sous les numéros 5400432 2 01463 31/08/2017 05000 et 5400432 2 01463 31/08/2017 05001 sont irréguliers au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'ils mentionnent des créances en matière de " A... sur les métaux précieux 7,5 % ", relevant du 1° du I de l'article 150 VI du code général des impôts alors qu'il a été mis à sa charge en réalité des rappels de " A... sur les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité " au taux de 4,5 % ou 6 %, selon la période, relevant du 2° du I de l'article 150 VI du code général des impôts, ce qui ne lui a pas permis de savoir quelle imposition lui était réclamée en réalité.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL A.S.P. ayant pour activité la vente de véhicules automobiles et dont le siège social est situé à Reims, a fait l'objet au cours de l'année 2017 d'une vérification de comptabilité, limitée à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016, ayant donné lieu à des droits supplémentaires portés à sa connaissance par proposition de rectification modèle 3924 du 22 mars 2017. L'administration fiscale a par ailleurs porté à sa connaissance, par propositions de rectification modèle 2120 des 14 décembre 2016 et 22 mars 2017, qu'elle envisageait de soumettre, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, certaines opérations de cessions de véhicules à la taxe forfaitaire sur les ventes d'objets de collection et à la contribution au remboursement de la dette sociale et que lui serait infligée l'amende de l'article 1761 du code général des impôts prévue en cas de non dépôt de la déclaration modèle 2091-SD en matière de taxe forfaitaire sur les ventes d'objets de collection. La société a contesté les rectifications visées dans la proposition de rectification du 14 décembre 2016 et le service a confirmé partiellement sa position par lettre du 22 mai 2017. Le contribuable n'a pas présenté d'observations à la proposition de rectification du 22 mars 2017. La SARL A.S.P. a présenté trois réclamations à la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires lesquelles ont donné lieu à trois décisions d'admission partielle, la dernière étant celle du 29 août 2019. La SARL A.S.P. relève appel du jugement du 1er avril 2021 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits, pénalités et amendes, des droits supplémentaires de taxe forfaitaire sur les ventes d'objets de collection et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'existence d'une seconde vérification de comptabilité :

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : "'Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables'". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : "'Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le CGI et par le Code de commerce'; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : "'Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix'".

3. Il résulte des dispositions citées au point ci-dessus que, d'une part, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par celle-ci, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude et que, d'autre part, la régularité de la vérification de comptabilité suppose, sauf si la loi en dispose autrement, le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié. Il en va ainsi, notamment, du droit d'être informé préalablement à la vérification de comptabilité des années soumises à vérification, auquel se réfère l'article L 47 du livre des procédures fiscales se réfère et de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire.

4. Il résulte de l'instruction qu'afin de proposer à la société requérante les rectifications litigieuses en matière de taxe forfaitaire sur les cessions d'objets de collection et de contribution au remboursement de la dette sociale, le service a utilisé, comme il a en le droit, les éléments qu'il avait recueillis au cours de la vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, constitués par les documents d'achats, les certificats d'immatriculation, les factures de vente et les indications du livre de police, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 mai 2016. Ce faisant, le service s'est borné à se livrer dans ses locaux à un contrôle sur pièces des obligations déclaratives de la société requérante en matière de taxe forfaitaire sur les cessions d'objets de collection et de contribution au remboursement de la dette sociale et non pas à une nouvelle vérification de comptabilité. Par suite, les impositions litigieuses ne procédant pas d'une vérification de comptabilité, les moyens tirés de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la garantie relative à un débat oral et contradictoire ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne les mentions de l'avis de mise en recouvrement :

5. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits./Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".

6. Il ressort des deux avis de mise en recouvrement émis le 11 septembre 2017 que la créance en matière de taxe forfaitaire sur les cessions d'objets de collection est identifiée sous le libellé " A... sur les métaux précieux ". Si la société requérante soutient que cette taxe est celle visée au 1° du I de l'article 150 VI du code général des impôts alors que celle dont le paiement lui est réclamé serait la " A... sur les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité " visée au 2 du I du même article, il résulte de ces dispositions qu'il ne s'agit pas de deux taxes différentes mais bien de la même taxe qui frappe les cessions de métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité et que la pratique désigne communément sous le nom de " A... sur les métaux précieux ". Compte tenu de ce que les avis de mise en recouvrement litigieux se réfèrent expressément aux propositions de rectification adressées à la société, lesquelles comportent toutes les précisions requises pour déterminer la nature et le montant des impositions contestées, le libellé contracté utilisé par le service n'a pas été de nature à empêcher la société requérante de contester ces impositions. Pour les mêmes raisons, la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le service a mentionné par erreur un taux d'imposition de 7,5 % alors que le taux appliqué était de 4,5 ou 6 %, selon les périodes, n'a pas été de nature à priver la société A.S.P. d'une garantie.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Il résulte de l'instruction que le service a estimé que la société A.S.P. avait acquis auprès de particuliers, entre le 1er janvier 2013 et le 30 mai 2016, des véhicules de collection la rendant redevable de la taxe sur les cessions d'objets de collection et de la contribution au remboursement de la dette sociale à raison de chacune de ces acquisitions. Il résulte de l'instruction que la société requérante a refusé les rectifications notifiées par la proposition du 14 décembre 2016 tandis qu'elle n'a pas présenté d'observations à la suite de la proposition de rectification du 22 mars 2017. Par suite, la société requérante supporte la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires litigieuses en ce qui concerne la période du 1er janvier 2014 au 30 mai 2016 en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales alors que la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration en ce qui concerne l'année 2013 en application de l'article L. 192 du même livre.

En ce qui concerne la qualification de véhicules de collection :

8. Aux termes du I de l'article 150 VI du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. ". Aux termes de l'article 1600-0 I du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ci-dessus visée : " I. -Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'article 14./ II. -Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et 150 VM du code général des impôts ". Peuvent être qualifiés d'objets de collection, au sens des dispositions précitées de l'article 150 VI du code général des impôts, ceux qui répondent à un certain nombre de critères, parmi lesquels peuvent figurer leur intérêt artistique ou historique. En ce qui concerne les automobiles, la qualification d'objet de collection implique notamment que le véhicule se trouve dans son état d'origine sans avoir subi de modifications substantielles, qu'il présente un caractère d'ancienneté, que son prix excède sensiblement la valeur du bien destiné à un usage courant, ou encore que la fabrication ait cessé.

9. Il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis auprès de particuliers, le 1er mars 2013, au prix de 180 000 euros, un véhicule Porsche 356 A mis en circulation en 1965, identifié sous le numéro 905 de son livre de police, le 10 décembre 2014, au prix de 180 000 euros, une Ferrari 330 GT mise en circulation le 10 décembre 2014, identifiée dans son livre de police sous le numéro 1023, le 1er avril 2015, au prix de 67 000 euros, une Jaguar type E mise en circulation en 1968, identifiée dans le livre de police sous le numéro 1065 et, enfin, le 12 décembre 2015, au prix de 150 000 euros un véhicule Porsche 911 type 2.4 S SR mis en circulation en 1972, identifié dans son livre de police sous le numéro 1139. L'administration a relevé l'ancienneté, la rareté, l'intérêt historique et le prix excédant leur valeur d'usage de ces biens, justifiant ainsi leur qualification de véhicules automobiles de collection. Afin de contester cette qualification, la société requérante entend soutenir que ces véhicules ne se trouvaient pas dans leur état d'origine. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, notamment le constat d'huissier concernant le véhicule 905 ainsi que les rapports établis par un expert en véhicules de collection, la société requérante n'établit pas que ces véhicules auraient subi des modifications substantielles de sorte qu'ils ne seraient plus trouvés dans leur état d'origine. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a soumis ces opérations à la taxe forfaitaire sur les cessions d'objets de collection et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

10. En revanche, d'une part, la société requérante a acquis le 1er avril 2015, auprès d'un particulier, au prix de 200 000 euros, une Ferrari 330 GT mise en circulation en 1964, identifié dans son livre de police sous le numéro 1064. Le service a relevé l'ancienneté, la rareté et le prix excédant la valeur d'usage de ce bien, justifiant sa qualification de véhicule de collection. Il ressort toutefois du rapport d'expertise du 6 mai 2014 que la peinture du châssis et de la carrosserie et que la sellerie n'étaient pas conformes à l'original. Dès lors, la société requérante justifie que ce véhicule ne se trouvait pas dans son état d'origine lorsqu'elle l'a acquis. Par suite, elle est fondée à soutenir que ce véhicule n'était pas un objet de collection dont la cession pouvait être soumise à la taxe litigieuse.

11. D'autre part, la société requérante a acquis le 8 janvier 2015, auprès d'un particulier, au prix de 95 000 euros, une Alpine type A110 mise en circulation en 1972, identifiée dans le livre de police sous le numéro 1040. Le service a relevé l'ancienneté, la rareté et le prix excédant la valeur d'usage de ce bien, justifiant sa qualification de véhicule de collection. Il ressort toutefois de l'attestation remise par le vendeur, établie selon le modèle fourni par l'administration, que ce véhicule avait subi une modification de sa boîte de vitesse et non pas simplement une restauration à l'identique. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que ce véhicule ne se trouvait pas dans son état d'origine, excluant sa qualification d'objet de collection.

12. Enfin, les instructions des douanes de 2013 et 2014 auxquelles renvoie l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMC-20-10 n°90, ne donnent pas de la qualification de véhicule de collection une interprétation différente de celle dont il a été fait ci-dessus application. Par suite, la société requérante ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'option pour le régime des plus-values concernant le véhicule 905 :

13. Aux termes de l'article 150 VL du code général des impôts : " Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due ".

14. Il ne ressort d'aucune des pièces produites, tant en première instance que devant cette cour, que le vendeur du véhicule 905 aurait opté pour le régime des plus-values, que ce soit lors de la vente du 1er mars 2013 ou en cours de procédure contentieuse, les pièces émanant du cédant se bornant à retracer les conditions de détention de cet automobile de collection. Par suite, en l'absence d'une telle option prise par le vendeur, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vente du 1er mars 2013 ne serait pas soumise à la taxe litigieuse.

En ce qui concerne le redevable légal de la taxe concernant la vente du véhicule 929 :

15. Aux termes de l'article 150 VK du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur ". Aux termes de l'article 74 S quinquies de l'annexe III au même code : " Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final ".

16. La société requérante a acquis le 10 juin 2013, auprès d'un particulier, au prix de 150 000 euros, une Ferrari Dino GT mise en circulation en 1972, identifiée dans son livre de police sous le numéro 929. Il n'est pas contesté que ce véhicule a été revendu par elle à un professionnel le 27 juin 2013. Si la société requérante soutient que le cessionnaire n'était pas l'acquéreur final du véhicule litigieux en ce qu'il l'a revendu à un particulier, il ne résulte pas de l'instruction que cette revente a bien eu lieu concomitamment à la vente 27 juin 2013, faisant du cessionnaire lors de cette opération l'acquéreur final du bien au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a regardé la société requérante comme l'intermédiaire redevable de la taxe forfaitaire sur les cessions d'objets de collection à l'occasion de la vente du 10 juin 2013.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de prononcer la décharge des impositions supplémentaires établies à la suite de la vente des véhicules respectivement numérotés 1040 et 1064.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie succombant à titre principal dans la présente instance, verse une somme à la société A.S.P. au titre des frais exposés par elle.

D E C I D E :

Article 1er : La SARL A.S.P. est déchargée des suppléments de taxe forfaitaire sur les cessions d'objets de collection et de contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que des majorations correspondantes, qui lui ont été assignés à l'occasion de la vente des véhicules 1040 et 1064 ci-dessus mentionnés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A.S.P. et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC01568

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01568
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-09;21nc01568 ?
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