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19/10/2023 | FRANCE | N°23NC00290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 23NC00290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2203017 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête e

nregistrée le 27 janvier 2023, sous le numéro 23NC00290, la préfète de Meurthe-et-Moselle, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2203017 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, sous le numéro 23NC00290, la préfète de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... présentées devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- il y a lieu de substituer comme base légale du refus de séjour les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de constater que M. A... ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, son activité d'autoentrepreneur n'étant pas économiquement viable le contraignant à exercer une activité salariée ; à cet égard il ne saurait être tenu compte dans l'appréciation de ses moyens d'existence de ses revenus salariaux dès lors que son emploi salarié est occupé de manière irrégulière sans autorisation ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, M. A..., représenté par Me Noirot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II.) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, sous le numéro 23NC00291, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. A..., représenté par Me Noirot conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les observations de Me Noirot, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée par la préfète de Meurthe-et-Moselle a été enregistrée au greffe le 25 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1987, est entré en France le 14 septembre 2017 sous couvert de son passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017. Ce certificat a été renouvelé jusqu'au 4 novembre 2019. Le 31 juillet 2020, M. A... s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " d'une durée d'une année, renouvelé jusqu'au 30 juin 2022. Par un courrier du 29 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de ses droits au séjour sur le fondement du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de ce même accord. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel et demande la suspension de l'exécution du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et enjoint à l'administration de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ".

3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le 22 septembre 2022 de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien formée par M. A... au motif que celui-ci, qui bénéficiait d'un titre délivré, au vu de son activité d'auto-entrepreneur, sur le fondement du point c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, avait exercé son activité en partie sous le statut de salarié en 2019, 2020 et 2021. Devant cette cour la préfète de Meurthe-et-Moselle entend justifier la décision de refus de séjour attaquée en substituant comme base légale les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ".

4. Si l'accord franco-algérien ci-dessus visé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la condition relative au caractère économiquement viable de l'activité, dont l'étranger doit tirer des moyens d'existence suffisants, visée par ce texte, ne constitue pas un texte de portée générale relatif à l'exercice par toute personne, quelle que soit sa nationalité, d'une activité professionnelle mais une condition du séjour de l'étranger. A ce titre, une telle condition qui n'est pas prévue par l'accord franco-algérien, ne saurait être opposée à la demande de renouvellement par un ressortissant algérien de son certificat de résidence en vue de l'exercice d'une profession autre que salariée. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à demander que les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées aux stipulations ci-dessus reproduites de l'accord franco-algérien comme base légale de sa décision de refus de renouvellement du certificat de résident algérien de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 septembre 2022. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt ayant statué sur l'appel de la préfète de Meurthe-et-Moselle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, ci-dessus visée, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui pour les besoins des présentes instances.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le numéro 23NC00291.

Article 2 : La requête ci-dessus visée sous le numéro 23NC00290 est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,

Signé : H. Brodier

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 23NC00290, 23NC00291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00290
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : HAVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;23nc00290 ?
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