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19/10/2023 | FRANCE | N°23NC00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 23NC00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202287 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlo

ns-en-Champagne a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire et reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202287 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à défaut de réexaminer sa demande sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, tant en ce qui concerne sa vie familiale que sa profession de musicien et d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée et la réalité de la communauté de vie avec sa compagne française ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel,

- et les observations de Me Issa, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Saisi par l'intéressé d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 16 septembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en concubinage depuis le mois d'août 2020 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 17 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir occupé brièvement un emploi d'aide à la personne, propose en France des prestations musicales (enseignement, enregistrements, arrangements) et a participé à des représentations en tant que musicien au mois de juillet 2022. Compte tenu de ces éléments et de la durée de la vie commune de M. A... avec sa compagne, le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Ardennes a apprécié de manière manifestement erronée sa situation au regard des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses décisions.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet des Ardennes délivre à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Article 2 : L'arrêté du préfet des Ardennes du 16 septembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Les parties informeront sans délai cette cour de toute difficulté d'exécution de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : L'Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,

Signé : H. Brodier

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC00157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00157
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;23nc00157 ?
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