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19/10/2023 | FRANCE | N°21NC00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 21NC00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement no 1901740 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 1 340 euros et rejeté le surplus de sa demande.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement no 1901740 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 1 340 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 janvier et 4 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Khawaja, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

Sur la régularité du jugement :

- il n'a pas été tenu compte du mémoire du 3 novembre 2020, qui répondait au moyen pour lequel l'instruction avait été partiellement rouverte ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à une des branches du moyen tiré de l'incompétence du signataire des rôles, tirée de l'absence de nomination de M. C... au grade d'administrateur des finances publiques adjoint et d'affectation de ce dernier comme responsable de la division fiscalité des professionnels ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant, d'une part, des prélèvements sociaux de 2014 et, d'autre part, des modalités de calcul du rappel de 5 816 euros en base pour l'année 2014 ;

- il n'est pas justifié de l'existence d'un rôle 921 A tandis que les extraits de rôle produits par l'administration ne comportent pas la mention de la nature de l'impôt, des bases et des taux d'imposition ;

- il n'est pas établi que le signataire du rôle 921 ait été nommé au grade d'administrateur des finances publiques adjoint ni affecté à la direction départementale des finances publiques du Bas-Rhin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations des revenus des années 2013 et 2014 à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 10 mars 2019, établie dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a, d'une part, réintégré des revenus fonciers qu'il avait omis de reporter sur la déclaration d'ensemble de ses revenus perçus en 2014 et, d'autre part, remis en cause le montant de la réduction d'impôt qu'il avait déclarée à raison d'un investissement locatif dans le cadre du " dispositif Scellier " au titre des années 2013 et 2014. Des avis supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiés, pour des montants de 5 788 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2013 et de 10 309 euros au titre de l'année 2014. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 340 euros intervenu en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressé. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / (...) / L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ". Aux termes de l'article R. 613-1-1 du même code : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du même code : " Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

3. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'une clôture d'instruction à effet immédiat était intervenue le 23 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques a été invité à produire de nouvelles pièces en vue de compléter l'instruction en application de l'article R. 61311 du code de justice administrative précité. Ces pièces, enregistrées le 3 novembre 2020, ont été communiquées à M. B... dans le cadre de cette réouverture partielle de l'instruction. Le demandeur a présenté des observations en réponse à cette production par un mémoire du même jour qui, s'il a bien été visé par les premiers juges, n'a pas été analysé. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux arguments que l'intéressé y développait, à supposer d'ailleurs qu'ils puissent être regardés comme des éléments nouveaux. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de son mémoire du 3 novembre 2020.

4. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir visé l'article 1658 du code général des impôts et l'article 376-0 bis de l'annexe II à ce code, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire des rôles en relevant que ces rôles par lesquels les impositions en litige avaient été mises en recouvrement avaient été établis et homologués par un agent titulaire du grade d'administrateur des finances publiques adjoint, conformément à la délégation de pouvoir d'homologuer les rôles d'impôts directs consentie par le préfet du Bas-Rhin par l'arrêté du 4 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du demandeur, notamment à l'argument inopérant relatif à l'absence de preuve de l'affectation du signataire des rôles comme responsable de la division fiscalité des professionnels, ont suffisamment répondu au moyen par lequel M. B... contestait la qualité du signataire des rôles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou de défaut de réponse à une branche d'un moyen doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.

6. D'une part, il ressort de la proposition de rectification du 10 mars 2016 que la réintégration des revenus fonciers non déclarés à hauteur de 3 948 euros au titre de l'année 2014 a été soumise, conformément aux dispositions des articles 1600-OC à 1600-OJ du code général des impôts, à cinq prélèvements sociaux applicables, dont le nom et le taux sont précisés. Les conséquences financières en matière de prélèvement sociaux, à savoir un rappel de 612 euros, figurent à la fin de la proposition de rectification. D'autre part, il ressort également de la proposition de rectification que le rappel pratiqué au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2014 énonce les motifs pour lesquels une somme de 3 948 euros est réintégrée dans les revenus fonciers et la réduction d'impôt déclarée par M. B... au titre du dispositif Scellier remise en cause en tant qu'elle excède les 1 222 euros auxquels il pouvait prétendre en vertu de l'article 199 septvicies du code général des impôts. La proposition de rectification comportait ainsi les mentions requises, sans que le requérant ne puisse utilement contester l'absence de détail du calcul des droits dus à hauteur de 8 516 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

En ce qui concerne l'existence et l'homologation du rôle :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ".

8. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 4 janvier 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de pouvoirs aux collaborateurs du directeur général des finances publiques d'Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine et du Bas-Rhin ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, à l'exception de ceux ayant la qualité de comptable, pour rendre exécutoires les rôles d'impôts directs a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin spécial du même jour. Par ailleurs, et ainsi que le ministre de l'économie, des finances et de la relance en justifie par la production d'arrêtés du directeur régional des finances publiques d'Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine et du département du Bas-Rhin des 5 janvier 2016 et 1er juin 2016 portant délégations spéciales de signature pour le pôle de la gestion fiscale, le signataire des rôles 921 sur la base desquels ont été mis en recouvrement les cotisations supplémentaires en litige détenait le grade d'administrateur des finances publiques adjoint. La circonstance qu'il était affecté comme responsable de la division " fiscalité des professionnels " et non d'une division " fiscalité des particuliers " est sans incidence sur sa compétence pour homologuer les rôles en matière d'impôts directs conformément à la délégation qui lui a été consentie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la personne ayant homologué les rôles ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ". Aux termes de l'article 1682 du même code : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Lorsque l'administration entend procéder au recouvrement d'une créance fiscale en vertu d'un rôle homologué, ce rôle doit comporter l'identification du contribuable ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter.

10. Il résulte de l'instruction que les avis d'imposition du 30 juin 2016 par lesquels ont été mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux correspondants, en droits et pénalités, renvoient à un rôle 921, qui a été produit par l'administration fiscale, et dont les extraits relatifs à M. B... mentionnent l'identité du contribuable, le total dû en matière d'impôt sur le revenu (IR) et de contributions sociales (PSO) ainsi que les années concernées. Par ailleurs, l'article 1658 du code général des impôts cité ci-dessus n'impose pas à l'administration de préciser, dans le rôle, les bases et les taux d'imposition, pas plus que le détail des différentes contributions sociales mises à la charge du contribuable. Par suite, le moyen tiré de l'inexistence d'un rôle et de l'insuffisance de ses mentions manque en fait et doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 21NC00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00258
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CABINET JOFFE et ASSOCIES (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;21nc00258 ?
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