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19/10/2023 | FRANCE | N°20NC00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 20NC00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel la commune de Colmar a refusé de reconnaître son accident du 3 juillet 2017 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1802787 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, la commune de Colmar, représentée par Me Rouquet, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2020 ;

2°) de rejeter la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel la commune de Colmar a refusé de reconnaître son accident du 3 juillet 2017 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1802787 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, la commune de Colmar, représentée par Me Rouquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur des documents médicaux établis postérieurement à l'arrêté attaqué ;

- le tribunal a également commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si des circonstances particulières permettaient de regarder cet accident comme détachable du service et en estimant que la pathologie préexistante de Mme A... n'était pas la cause exclusive de cet accident ;

- il a enfin commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que l'accident n'était pas dû à sa pathologie préexistante.

La requête été communiquée à Mme A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est fonctionnaire territoriale à temps partiel relevant du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe et affectée sur un poste de cuisinière dans une crèche municipale de la commune de Colmar depuis le 1er avril 2010. Elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs du 3 juillet 2017 au 5 février 2018 en raison d'une forte douleur apparue au niveau de son épaule droite le 3 juillet 2017. La commune de Colmar a saisi la commission de réforme sur l'imputabilité au service de ces arrêts de travail qui a émis un avis le 15 février 2018 concluant à la non imputabilité au service de l'accident survenu le 3 juillet 2017. Par un arrêté du 12 mars 2018 le maire de Colmar a reconnu l'accident du 3 juillet 2017 comme non imputable au service. Par la présente requête, la commune de Colmar relève appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : " (...) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'accident déclaré le 3 juillet 2017 par Mme A... s'est déroulé sur son lieu de travail, pendant les horaires du travail et lors d'un geste lié à l'exercice de ses fonctions sans qu'une faute lors de la manipulation du couvercle de la sauteuse ne lui ait été reprochée par la collectivité.

5. Pour retenir l'imputabilité de l'accident au service, les premiers juges se sont à juste titre fondés sur des certificats médicaux émanant de médecins spécialisés qui, bien que postérieurs à l'arrêté en litige, viennent confirmer des diagnostics posés antérieurement et relater des circonstances antérieures à l'accident du 3 juillet 2017. Ainsi, d'une part, dès lors que le diagnostic définitif de la lésion de Mme A... n'a pu être posé qu'après qu'eurent été réalisés le 27 février 2018 par le professeur du centre de chirurgie orthopédique et de la main des Hôpitaux de Strasbourg, un traitement chirurgical et un examen arthroscopiques spécifiques, le courrier du 18 avril 2018 de ce spécialiste, confirmant le diagnostic posé dans son précédent courrier du 27 novembre 2017, et qui indiquait que la pathologie de Mme A... relevait de lésions qui " sont toujours d'origine traumatique et très rarement d'origine dégénérative " pouvait être pris en compte. D'autre part, le courrier de son médecin traitant adressé au comité médical le 22 février 2018 qui concluait que cet accident avait probablement déclenché et aggravé une pathologie préexistante en sommeil puisqu'elle n'avait causé jusqu'alors aucune douleur à l'intéressée, pouvait également être pris en compte afin d'évaluer l'antériorité de la pathologie. Dès lors que la commune n'établit pas que cet accident serait dû à des circonstances particulières extérieures et alors même que l'autorité administrative n'avait pas connaissance de l'ensemble de ces données à la date à laquelle elle s'est prononcée, les investigations médicales étant toujours en cours, il résulte de ce qui précède que la lésion des tendons de l'épaule de Mme A... doit être regardée comme étant en lien direct avec l'épisode traumatique qui s'est déroulé sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail lors de la manipulation de la sauteuse.

6. Par suite, la commune de Colmar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu l'imputabilité au service de cet accident de travail et annulé son arrêté du 12 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Colmar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Colmar et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00943
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;20nc00943 ?
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