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17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 23NC00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200079 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B..., représenté pa

r Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200079 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où remplissant les conditions pour obtenir un titre de séjour, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et justifie d'une communauté de vie avec son épouse ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie d'une communauté de vie depuis le 2 novembre 2020 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa cellule familiale et aux liens qu'il a créés sur le territoire français ;

- pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité camerounaise, né le 16 février 1975 déclare être entré sur le territoire français en octobre 2011. Le 13 juin 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il a n'a pas exécutée. Le 15 octobre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige fait état des circonstances de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B... à savoir son mariage avec une ressortissante française le 29 mai 2021, la production d'un visa court séjour valable du 21 octobre au 19 novembre 2011 délivré par les autorités belges et les pièces produites pour établir sa communauté de vie avec son épouse. Il comporte ainsi de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. B... la décision qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

5. Si M. B... verse au dossier son visa court séjour délivré par les autorités belges valable du 21 octobre au 19 novembre 2011, il est constant qu'il n'a pas produit de visa long séjour en méconnaissance de dispositions précitées de l'article L. 412-1 qui lui ont été opposées par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans la décision en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-13 doit être écarté comme manquant en fait.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

9. M. B... produit son visa court séjour délivré par les autorités belges valable du 21 octobre au 19 novembre 2011 ainsi que la preuve de son entrée régulière dans l'espace Schengen le 22 octobre 2021 et démontre par la souscription d'un " Pass Navigo " à compter du 26 octobre 2011 être entré sur le territoire français durant la période de validité de son visa. Toutefois, il ne produit pas l'intégralité de son passeport et ne démontre pas par la seule synthèse des titres de transport hebdomadaires qu'il a acquis entre le 8 décembre 2014 et le 30 août 2021, comprenant des grandes périodes d'interruption, être demeuré de manière ininterrompue sur le territoire français depuis lors. Dans ces conditions, dans la mesure où il n'est pas démontré que son entrée en octobre 2011 constitue sa dernière entrée sur le territoire français, le caractère régulier de son entrée en France n'est pas établi. Par ailleurs, la seule production d'une attestation sur l'honneur établie a posteriori par son épouse et les témoignages, établis pour les besoins de la cause en septembre et octobre 2021, ne permettent pas à eux seuls de justifier de l'existence d'une communauté de vie à compter de novembre 2020. Si le mariage a été célébré le 29 mai 2021, la réalité de la communauté de vie n'est établie par des pièces concordantes qu'à compter de la fin de l'année 2021 à savoir l'attestation de contrat d'électricité établie le 28 septembre 2021, un courrier de la caisse aux allocations familiales du 19 novembre 2021, une attestation sur l'honneur dont les signatures sont légalisées par le maire de la commune de Jarny le 17 septembre 2021 et l'avis d'impôt sur le revenu 2021 sur les revenus 2020 adressé au requérant à l'adresse de son épouse. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de preuve d'une entrée régulière et de justification d'une vie commune effective de six mois à la date de la décision contestée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2.

10. En sixième lieu, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la communauté de vie n'est pas établie à compter de novembre 2020.

11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si M. B... soutient être présent sur le territoire français de manière continue depuis octobre 2011, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, s'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 29 mai 2021, cette union est très récente à la date de la décision contestée et la communauté de vie n'est établie par les pièces produites qu'à compter de la fin de l'année 2021. Enfin, en dépit de la durée alléguée de son séjour sur le territoire français, M. B... ne justifie ni avoir développé des attaches personnelles intenses, ni d'une insertion particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. B... en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

14. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 9 et 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Cissé.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

2

N° 23NC00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00640
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00640 ?
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