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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC02983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notific

ation de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200974 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2023, M. B..., représenté par Me Gorgol, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a effectué des démarches répétées auprès des autorités serbes mais ces dernières refusent d'accorder la nationalité serbe à des demandeurs ne disposant pas, au préalable, d'un certificat de nationalité d'un autre Etat ;

- s'il ne conteste pas pouvoir obtenir la nationalité serbe sur le fondement de l'article 18 de la loi sur la nationalité de la république de Serbie en tant que descendant de citoyens serbes, sa mère n'a pu faire renouveler ses documents d'identité serbes, faute de disposer d'un titre de séjour français ; sa demande de titre de séjour français n'a par ailleurs pas été instruite faute de produire un passeport en cours de validité ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 2.2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est père de deux enfants de nationalité française ; la reconnaissance du statut d'apatride lui ouvrirait la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de plein droit en application de l'article L. 424-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; sans document d'identité, il ne peut solliciter aucun document administratif français l'autorisant à résider et travailler en France pour faire vivre sa famille, alors qu'il réside sur le territoire depuis presque 20 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1989 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 22 avril 1996 à Milan, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride le 23 février 2020, rejetée par une décision du 11 août 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un jugement du 28 septembre 2022, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les documents d'état-civil versés par l'intéressé permettent de regarder comme établis son identité et son état-civil et, notamment, sa filiation avec une ressortissante serbe, de nature à le faire rentrer dans les prévisions de la loi du 21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie, régissant l'acquisition de la nationalité serbe par filiation, par naissance sur le territoire de la République de Serbie, par naturalisation ou sur la base d'accords internationaux.

4. Comme l'a relevé à bon droit le tribunal, il est constant que M. B... ne justifie pas avoir été destinataire, à la date de la décision attaquée, d'une réponse des autorités consulaires serbes compétentes refusant explicitement de lui reconnaître la nationalité serbe. Au surplus, l'intéressé produit certes la copie de nombreux courriels adressés postérieurement à cette décision au consulat de Serbie à Strasbourg aux fins de se voir délivrer un passeport serbe et, à tout le moins, d'y obtenir un rendez-vous, et des réponses adressées par les autorités consulaires refusant de le recevoir faute de production d'un dossier complet, lequel doit notamment comporter la copie d'un document d'identité et d'un certificat de nationalité, dont M. B... est précisément dépourvu. Toutefois, si l'intéressé justifie ainsi avoir accompli des démarches, il n'établit pas avoir sollicité en vain la délivrance d'un certificat de nationalité, y compris en saisissant les autorités centrales serbes. Dès lors, il ne peut être considéré à ce stade que ces dernières lui auraient opposé un refus formel de le reconnaître comme leur ressortissant, de sorte qu'il ne peut être regardé comme entrant dans les prévisions de l'article 1er de la convention de New York précitée.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. La décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'ayant, par

elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France, la seule circonstance que le requérant ne pourrait, de ce fait, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de plein droit en qualité d'apatride n'implique pas son éloignement ni une séparation d'avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 22NC02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02983
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GORGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc02983 ?
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