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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC02523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC02523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200980 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 13 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2023, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200980 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2023, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 avril 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été extrait du centre de détention afin de pouvoir assister à l'audience et y faire valoir ses observations ;

- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'erreur de fait ; les condamnations pénales citées assorties d'interdictions du territoire français visaient un homonyme ; l'administration ne démontre pas qu'il s'agit de la même personne ;

- elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace sérieuse, réelle et actuelle à l'ordre public ; les faits qui lui sont reprochés et les condamnations invoquées sont antérieures à la délivrance de précédents titres de séjour, valables du 6 février 2012 au 5 février 2014 ; l'administration avait alors nécessairement retenu un défaut de menace à l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1956, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 1er janvier 1986. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 6 février 2012 au 5 février 2013, renouvelé jusqu'au 5 février 2014. Le 26 août 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 septembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a confirmé la légalité des décisions attaquées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de faire droit à une demande d'extraction d'une personne détenue.

3. En l'espèce, par des courriers des 28 et 29 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a demandé au préfet de l'Aube d'apprécier la nécessité d'une extraction du requérant pour assister à l'audience prévue. Si le préfet s'est abstenu d'organiser l'extraction, celle-ci, ainsi qu'il a été rappelé, n'est pas de droit, alors au demeurant que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité une telle mesure. Enfin et tout état de cause, la présence personnelle du requérant à l'audience n'est pas requise, la procédure devant le tribunal administratif étant essentiellement écrite et l'intéressé étant valablement représenté par son avocat. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la tenue de l'audience et, par suite, de celle du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait B1 du casier judiciaire de l'intéressé délivré le 4 janvier 2021, que ce dernier est connu sous différentes identités, faisant usage des mêmes nom et prénom mais, notamment, de dates et lieux de naissance distincts. A défaut d'élément probant en ce sens, le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait un homonyme et que les diverses condamnations pénales mentionnées, assorties d'interdictions définitives du territoire, ne le concerneraient pas. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, l'extrait de casier judiciaire produit mentionne que l'intéressé a fait l'objet, depuis 1990, de nombreuses condamnations pénales représentant un total de 19 années d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, ces dernières ayant été assorties de peines d'interdiction définitive du territoire, dont seule la dernière du 11 juillet 2014 a été relevée par l'autorité judiciaire. Si M. A... a sollicité, le 29 octobre 2019, le relèvement de l'ensemble des interdictions de retour dont il a fait l'objet depuis 1990, sa requête à cette fin a été déclarée irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juillet 2020. En outre, si l'intéressé soutient qu'il ne présenterait pas une menace réelle, sérieuse et actuelle à l'ordre public, sa dernière condamnation étant antérieure à la délivrance de son titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à 6 années d'emprisonnement pour des faits similaires par jugement du 11 juin 2020 du tribunal correctionnel de Paris et est actuellement incarcéré. Eu égard à son comportement multirécidiviste et à la gravité des faits reprochés, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC02523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02523
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc02523 ?
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