Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l'a titularisée dans le corps des adjoints administratifs en tant qu'il procède à son reclassement au 4ème échelon et fixe son niveau de rémunération à l'indice majoré 329, ainsi que la décision du 6 février 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000615 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme A..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 du préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'il procède à son reclassement au 4ème échelon du grade d'adjoints administratifs et fixe son niveau de rémunération à l'indice majoré 329, ainsi que la décision du 6 février 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de lui accorder un indice majoré au moins égal à celui qu'elle détenait avant sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l'arrêté préfectoral du 1er juin 2018 la plaçant en détachement, ni la décision en litige ne précisant le fondement de la mise à disposition, l'administration aurait dû lui faire bénéficier, pour le reclassement, des dispositions plus favorables de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; elle aurait dû être reclassée dans son corps d'accueil conformément aux dispositions des articles R. 4139-20 et R. 4139-20-21 du code de la défense ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité entre les agents placés dans une situation identique dès lors que d'autres militaires ont été reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., sous-officier du corps de soutien technique administratif de la gendarmerie nationale, a été placée, par des arrêtés du ministre de l'intérieur du 31 mai 2018 et du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 1er juin 2018, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2018. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le ministre de l'intérieur l'a maintenue dans cette position statutaire pour une nouvelle année. Toutefois, par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l'a titularisée dans le corps des adjoints administratifs en la reclassant au 4ème échelon de son grade doté d'un indice brut de 353 et majoré de 329. Par une décision du 6 février 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours gracieux exercé par Mme A... contre la partie de cet arrêté lui attribuant un indice majoré de 329 et a refusé le maintien de son précédent indice majoré de 345. Mme A... fait appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 septembre 2019 en tant qu'il l'a reclassée au 4ème échelon de son grade doté d'un indice majoré de 329.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. (...) Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré (...). / En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine (...) ". Aux termes de l'article R. 4139-20 du même code, pris pour l'application de l'article L. 4139-2 : " L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration. / Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 4139-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ".
3. Les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint lors de sa titularisation. Cette reprise d'ancienneté permet de déterminer, au regard des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il doit être reclassé et, par suite, l'indice qui en résulte. Ces dispositions ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tienne compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire, alors même que cela est le cas pour d'autres modes d'intégration de militaires dans un emploi civil, notamment en application des articles L. 4139-2 et R. 4139-20 du code de la défense.
4. D'une part, si Mme A... fait valoir que sa titularisation est intervenue le 12 septembre 2019, avec effet au 1er juin 2019, alors qu'elle avait sollicité le renouvellement de son détachement pour une durée d'un an afin de bénéficier de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile qui a modifié les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense, réservant désormais l'application de ce dernier article aux anciens militaires pensionnés de guerre, il est constant, comme l'a relevé le tribunal, qu'elle n'a contesté l'arrêté en litige qu'en tant qu'il a fixé son indice majoré à 329. Dès lors et en admettant qu'elle a entendu soulever un tel moyen, elle ne peut utilement soutenir que sa titularisation l'a privée du bénéfice du nouveau dispositif de reconversion des militaires prévu par cette ordonnance.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordre de mutation du 3 mai 2018, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 mai 2018 portant placement en position de détachement, de la décision de maintien de Mme A... en position de détachement du 3 juillet 2019, de la fiche d'état général des services du 8 novembre 2019 et, enfin, de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 1er juin 2018, visant notamment le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009, que l'intéressée a été détachée dans le corps des adjoints administratifs au titre des emplois réservés sur le fondement des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Il résulte de ce qui a été mentionné au point 3 que les dispositions de cet article, seules applicables à la situation de Mme A..., ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique de l'Etat d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tienne compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire, à la différence d'autres modes d'intégration. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un droit à être reclassée dans son corps d'accueil à un échelon doté d'un indice au moins égal à celui qu'elle détenait dans son grade militaire ou à celui qui avait été maintenu, en vertu de l'article L. 4139-4 du même code, au cours de son détachement.
6. L'intéressée ne peut pas davantage soutenir que l'administration aurait dû maintenir l'indice qu'elle détenait lorsqu'elle était militaire en application des articles R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, qui ne s'appliquent qu'aux militaires intégrés dans un corps de la fonction publique sur le fondement de l'article L. 4139-2 du même code.
7. Par suite, même si les conditions de titularisation de Mme A... sont moins favorables que celles dont elle bénéficiait lors de son détachement, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense en déterminant l'échelon dans le corps d'accueil et, par suite, l'indice y afférent en fonction de la durée de ses services effectifs en qualité de militaire.
8. En second lieu, la circonstance alléguée que des collègues de Mme A..., placés dans la même situation qu'elle, auraient bénéficié des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui a été prise conformément aux dispositions énoncées au point 2. Dès lors, le moyen tiré d'un prétendu manquement au principe d'égalité entre agents placés dans une situation identique ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 en tant qu'il l'a reclassée au 4ème échelon et a fixé le niveau de sa rémunération à l'indice majoré 329, ainsi que de la décision du 6 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUXLe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 21NC02309 2