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10/10/2023 | FRANCE | N°22NC01613

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 22NC01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200569 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 23 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200569 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mentionné qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise concomitamment en cas de refus de titre de séjour et qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations orales ou écrites avant l'édiction de cette mesure défavorable ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues, dès lors que la condition d'âge s'apprécie à la date de la demande de titre de séjour ; sa demande avait été présentée par courrier du 15 juin 2020 et a été complétée par des pièces reçues le 4 juin 2021, avant son dix-neuvième anniversaire ;

- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

- le préfet n'a pas examiné s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire au regard de sa situation et de sa scolarité ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et se réfère à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les observations de Me Lemonnier, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 juin 2002, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2019. Ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

3. Pour refuser d'admettre M. A... au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans au jour de la décision litigieuse. Toutefois, la condition tenant au fait que l'intéressé est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire doit s'apprécier à la date de dépôt de la demande. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que c'est à tort que le préfet a apprécié le respect de cette condition à la date de l'arrêté litigieux. Il est également fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour, entaché d'erreur de droit, pour soutenir que la mesure d'éloignement est elle-même illégale, et que l'illégalité de cette dernière entache également la décision fixant le pays de renvoi d'illégalité. La décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit, en outre, être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant cet examen et dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de l'instance :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2200569 du 25 mai 2022 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen et dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lemonnier, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lemonnier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 22NC01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01613
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;22nc01613 ?
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