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10/10/2023 | FRANCE | N°21NC02138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21NC02138


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société No Logo Productions a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'ordre de recouvrer d'un montant de 29 522,78 euros émis à son encontre par le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Doubs le 9 septembre 2019, d'autre part, le titre de perception d'un montant de 29 522,78 euros émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle le 5 novembre 2019. Enfin, la société No Logo Productions a demandé au tribun

al administratif de Besançon de la décharger de l'obligation de payer la so...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société No Logo Productions a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'ordre de recouvrer d'un montant de 29 522,78 euros émis à son encontre par le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Doubs le 9 septembre 2019, d'autre part, le titre de perception d'un montant de 29 522,78 euros émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle le 5 novembre 2019. Enfin, la société No Logo Productions a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 29 522,78 euros.

Par un jugement n° 2000660 et n° 2001543 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé l'ordre de recouvrer du 9 septembre 2019 et le titre de perception du

5 novembre 2019 et, d'autre part, a déchargé la société No Logo Productions de son obligation de payer la somme de 29 522,78 euros. Le tribunal administratif de Besançon a également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000660 et n° 2001543 du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la société No Logo Productions présentée devant le tribunal administratif de Besançon.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit entachant le motif d'annulation du titre de perception dans la mesure où l'ordre de recouvrer et l'état liquidatif ont été signés par des personnes disposant d'une délégation régulière ;

- l'article 4 du décret du 5 mars 1997 ne fait pas de la conclusion d'une convention la condition préalable à l'application de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure prévoyant que le service d'ordre mis en place pour le compte d'un organisateur d'un évènement et excède ce qui peut être rattaché aux obligations normales incombant à la puissance publique donne lieu à remboursement ; le jugement est, à ce titre, entaché d'une erreur de droit ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une insuffisante motivation en estimant que les prestations dont le remboursement est sollicité n'excédait pas les obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre au seul motif qu'elles étaient effectuées hors du périmètre de l'évènement et sur la voie publique ;

- au titre du règlement de l'affaire au fond, les moyens de première instance soulevés par la société No Logo Productions ne sont pas fondés ; à ce titre, les prestations de sécurisation mises en œuvre pour la société excèdent les obligations normales de l'Etat au titre de du maintien de l'ordre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la société No Logo Productions, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Dravigny pour la société No Logo Productions.

Considérant ce qui suit :

1. La société No Logo Productions, spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant, a décidé d'organiser, au cours de la période du 9 au 11 août 2019, le festival " No Logo 2019 " sur le territoire de la commune de Fraisans. La société No Logo Productions a refusé de signer la convention par laquelle le préfet du Jura entendait mettre à disposition des " moyens en personnels et matériels nécessaires au bon déroulement " de cette manifestation. Le 9 septembre 2019, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Doubs a émis un ordre de recouvrer de 29 522,78 euros à l'encontre de la société No Logo Productions au titre des prestations de maintien de l'ordre assurées pendant la tenue du festival. Le 5 novembre 2019, pour les mêmes motifs, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis à l'encontre de la société No Logo Productions un titre de perception d'un montant de 29 522,78 euros. Par un jugement n° 2000660 et n° 2001543 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé l'ordre de recouvrer du 9 septembre 2019 et le titre de perception du 5 novembre 2019 et, d'autre part, déchargé la société No Logo Productions de son obligation de payer la somme de 29 522,78 euros. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur l'ordre de recouvrer du 9 septembre 2019 :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : " Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie./ Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt (...) ". Ces dispositions sont relatives aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d'ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l'Etat les dépenses correspondantes.

3. L'article 2 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie dispose que, préalablement à l'exécution de prestations de service d'ordre qui, bien qu'exécutées par les forces de police ou de gendarmerie, ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, " (...) une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie (...) ". L'article 4 du même décret dispose que : " Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations. (...) ". Si ces dispositions prévoient que, lorsque l'organisateur d'une manifestation décide d'avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d'ordre, les modalités d'exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles ne font pas obstacle à ce qu'en l'absence d'une telle convention, des prestations de service d'ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l'ordre public par les forces de police et de gendarmerie qui sont directement imputables à l'événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir soient, en application des dispositions législatives citées au point précédent, mises à la charge de l'organisateur de la manifestation.

4. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est, par un premier motif, fondé sur l'absence de convention signée entre les services de l'Etat et la société No Logo Productions pour annuler l'ordre de recouvrer en litige.

5. En second lieu, selon l'annexe 3 à l'instruction ministérielle du 15 mai 2018 du ministre de l'intérieur relative à l'indemnisation des services d'ordre, " font partie du périmètre missionnel, lorsqu'elles sont directement imputables à l'évènement, les missions suivantes : (...) missions de sécurisation et de surveillance : (...) / la surveillance par patrouilles dynamiques (pédestres et motorisées) à l'intérieur et autour des périmètres ".

6. Il résulte de l'état récapitulatif, dont les données ne sont pas sérieusement contestées, produit par le préfet du Jura, que, dans le cadre du festival No Logo organisé du 9 au 11 août 2019, 114 agents et 18 véhicules ont été déployés. D'une part, il est vrai que la société No Logo Productions établit avoir pris en charge les frais de sécurisation du festival concernant l'accès à celui-ci, la fosse et l'espace VIP ainsi que des opérations de fouille. En outre, la société No Logo Productions justifie également avoir pris en charge les frais de sécurisation du camping, des deux parkings et de points de contrôle dans le village. Toutefois, il ressort d'une attestation du maire de la commune de Fraisans que les forces de gendarmerie, qui constituaient le cas échéant une réserve d'intervention, avaient en charge la sécurisation et la surveillance générale de la voie publique en dehors du périmètre du festival, par la mise en place de contrôles de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Par suite, contrairement à ce que soutient la société No Logo Productions, il résulte de l'instruction que, dans la mesure où la mise en place de tels contrôles s'avère nécessaire pour contribuer à la sécurisation de la circulation routière, la mobilisation des agents de police, en dehors du périmètre de la manifestation et exclusivement sur la voie publique, a été mise en œuvre pour le compte des organisateurs du festival. D'autre part, il résulte de l'instruction que le festival No Logo Productions génère, par rapport à la démographie de la commune de Fraisans, une affluence exceptionnelle qui excède les besoins normaux de sécurité auxquels la commune ou l'Etat sont tenus de pourvoir.

7. Par suite, il résulte de l'instruction que l'ordre de recouvrer contesté, qui n'était pas entaché d'une erreur de droit ou de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-11 du code de la sécurité intérieure et 1er et 4 du décret du 5 mars 1997, correspondait à des dépenses engagées pour le compte de la société No Logo Productions qui ont excédé les besoins normaux de sécurité auxquels l'Etat est tenu de pourvoir dans l'intérêt général.

8. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est, par ce second motif, fondé sur la circonstance que les missions de sécurisation n'excédaient pas les besoins normaux de sécurité de l'Etat et n'avaient pas été exécutées pour le compte de la société No Logo Productions pour annuler l'ordre de recouvrer en litige.

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société No Logo Productions devant le tribunal administratif et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens :

10. En premier lieu, l'ordre de recouvrer contesté, qui comporte la signature de son auteur, mentionne, dans son en-tête, les nom, prénom et qualité de son signataire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait.

11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le festival No Logo génère la présence de 14 000 festivaliers sur trois journées. En se bornant à contester le caractère injustifié du déploiement des forces de police pour la sécurisation des abords du festival, la société No Logo Productions n'établit pas que le nombre d'agents et de véhicules, par rapport au nombre des festivaliers accueillis sur trois journées, présenterait un caractère disproportionné. Un tel moyen doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2000660, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'ordre de recouvrer du 9 septembre 2019 et déchargé la société No Logo Productions de son obligation de payer la somme de 29 522,78 euros.

Sur le titre de perception du 5 novembre 2019 :

13. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de signature de la convention et, d'autre part, de la circonstance que les missions de sécurisation n'excédaient pas les besoins normaux de sécurité de l'Etat et n'avaient pas été exécutées pour le compte des organisateurs pour annuler le titre de perception en litige.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 prévoit que, pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".

15. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.

16. Si le titre de perception émis le 5 novembre 2019 comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, M. Michel B..., préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Est, l'administration n'a en revanche pas justifié que l'état récapitulatif, identifié sous le

n° 45720 dans le titre de perception, comportait bien la signature de cet auteur. L'état liquidatif du

27 août 2019, signé au demeurant par une autorité autre que le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Est, qui n'est revêtu d'aucune formule exécutoire, n'est pas de nature à régulariser l'absence de signature du titre de perception. Le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le titre de perception au motif qu'il a été pris en méconnaissance des règles précitées.

17. Toutefois, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

18. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par un troisième motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le tribunal administratif de Besançon, par son jugement attaqué, a annulé le titre de perception du 5 novembre 2019. Au regard du seul vice confirmé, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2001543, le tribunal administratif de Besançon a déchargé la société No Logo Productions de son obligation de payer la somme de 29 522,78 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société No Logo Productions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 2000660 et n° 2001543 du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société No Logo Productions devant le tribunal administratif de Besançon tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordre de recouvrer du 9 septembre 2019 et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 522,78 euros est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société No Logo Productions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société No Logo Productions et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 21NC02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02138
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;21nc02138 ?
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