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10/10/2023 | FRANCE | N°21NC01711

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21NC01711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chalampé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la SAS Berest et la SARL BLD Waterdesign à lui verser la somme de 60 496,80 euros TTC augmentée des intérêts au cours légal à compter du 10 décembre 2018 au titre de leur responsabilité décennale, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de mettre à leur charge les frais d'expertise et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par un jugement n° 1901296 du 7 avril 2021, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chalampé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la SAS Berest et la SARL BLD Waterdesign à lui verser la somme de 60 496,80 euros TTC augmentée des intérêts au cours légal à compter du 10 décembre 2018 au titre de leur responsabilité décennale, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de mettre à leur charge les frais d'expertise et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901296 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SARL BLD Waterdesign à verser à la commune de Chalampé une somme de 39 000 euros TTC en réparation des désordres décennaux, avec intérêts à compter du 19 février 2019 et mis à sa charge la somme de 2 310 euros au titre des frais d'expertise et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chalampé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, la SARL BLD Waterdesign, représentée par Me Gehin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la commune de Chalampé dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Berest à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Berest une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, la commune de Chalampé, représentée par Me Staedelin, conclut :

1°) au rejet de la requête de la SARL BLD Waterdesign ;

2°) à la réformation du jugement, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation solidaire de la SARL BLD Waterdesign et de la SAS Berest à lui verser une somme de 60 496,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, ainsi que la somme de 20 000 euros ;

3°) à ce que soit mis à la charge solidaire de la SARL BLD Waterdesign et de la SAS Berest le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré 20 septembre 2021, la SAS Berest, représentée par Me Lambert, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SARL BLD Waterdesign et des conclusions de la commune de Chalampé formulées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société BLD Waterdesign à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au rejet de l'ensemble des appels en garantie ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la SARL BLD Waterdesign ou de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que cette société, ou toute partie perdante, soit condamnée aux dépens.

Par un courrier du 28 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la commune de Chalampé dirigées à l'encontre de la société Berest, dans l'hypothèse où la situation de la commune ne serait pas aggravée par le sort réservé aux conclusions de l'appel principal de la société BLD Waterdesign.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la SARL BLD Waterdesign et la commune de Chalampé se désistent de leurs conclusions.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Chalampé précise qu'elle se désiste également de ses conclusions contre la société Berest.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la SAS Berest accepte les désistements de la SARL BLD Waterdesign et de la commune de Chalampé.

Un mémoire a été produit le 18 septembre 2023 pour la SARL BLD Waterdesign et la SAS Berest, après la clôture automatique de l'instruction survenue trois jours francs avant l'audience, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la SARL BLD Waterdesign et de la commune de Chalampé de l'ensemble de leurs conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Berest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL BLD Waterdesign.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Chalampé.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Berest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BLD Waterdesign, à la commune de Chalampé et à la SAS Berest.

Une copie sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 21NC01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01711
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;21nc01711 ?
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