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10/10/2023 | FRANCE | N°21NC00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21NC00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Muttersholtz à leur verser une somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police concernant l'application des prescriptions posées par le règlement sanitaire départemental à l'écurie qui leur est voisine.

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n jugement n° 1800994 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Muttersholtz à leur verser une somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police concernant l'application des prescriptions posées par le règlement sanitaire départemental à l'écurie qui leur est voisine.

Par un jugement n° 1800994 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et rejeté les conclusions présentées par la commune de Muttersholtz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2021 et 6 juin 2023, M. D..., représenté par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800994 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner la commune de Muttersholtz à lui verser la somme de 35 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la carence à faire respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muttersholtz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans la mesure où il n'entend pas faire cesser un trouble anormal du voisinage mais engager la responsabilité de la commune pour inaction dans le cadre de ses pouvoirs de police, la juridiction administrative est compétente ;

- la seule carence du maire à faire respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Muttersholtz ;

- le préjudice résultant de la dépréciation de sa maison d'habitation ainsi que les nuisances engendrées depuis l'installation de cette écurie sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2021 et 25 août 2023, la commune de Muttersholtz, représentée par Me Fady, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la situation de l'appelant relève des troubles anormaux du voisinage qui ne ressortissent qu'à la compétence de la juridiction judiciaire ;

- les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le règlement sanitaire du département du Bas-Rhin relatif aux règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Da Costa substituant Me Muller-Pistre pour la commune de Muttersholtz.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme A... ont acquis au cours de l'année 2008 un ancien corps de ferme réaménagé en maison d'habitation, dans la commune de Muttersholtz. En 2014, M. et Mme E... ont acquis la seconde partie du corps de ferme et y ont implanté une pension pour chevaux. Par un courrier du 16 août 2017, M. D... et Mme A... ont demandé au maire de la commune de Muttersholtz d'utiliser ses pouvoirs de police pour faire respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental et à ce qu'il soit enjoint à Mme E... de déplacer son écurie à une distance d'au moins 25 mètres de tout immeuble d'habitation. Du fait du silence du maire, par un courrier du 23 octobre 2017, ils l'ont saisi d'une demande d'indemnisation de 35 000 euros au motif de sa carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police qui a été rejetée. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D... et de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Muttersholtz à les indemniser. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité de la commune de Muttersholtz :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire du département du Bas-Rhin relatif aux règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, applicable au litige : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes (...) Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 25 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) ".

4. Il résulte du procès-verbal d'huissier du 22 juin 2017 que la pension pour chevaux " le saut dans le Ried ", qui est installée dans l'autre partie de l'ancien corps de ferme dans lequel réside le requérant, est située à moins de huit mètres de l'habitation de M. D.... Par ailleurs, il résulte des extraits de pages Internet produits par le requérant que Mme E... exploite, en tant qu'entrepreneure individuelle, l'activité de pensions de chevaux, enregistrée sous un numéro Siren. Contrairement à ce que fait valoir la commune, cette exploitation, qui permet la location onéreuse de box pour accueillir et faire travailler les chevaux, correspond à une activité commerciale qui ne saurait être considérée, quelle que soit sa taille, comme constituant un élevage de type familial. Par suite, l'implantation de l'exploitation " le saut dans le Ried " a été faite en méconnaissance de la règle de distance prévue par l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin.

5. Il incombait au maire de la commune de Muttersholtz, chargé, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées afin d'empêcher des troubles liés à la salubrité publique et d'assurer le respect de la réglementation départementale édictée à cet effet. Il résulte de l'instruction que, malgré un courrier du 16 août 2017 sollicitant le déplacement de l'écurie à une distance d'au moins 25 mètres de tout immeuble d'habitation, et une demande indemnitaire du 23 octobre 2017, le maire de la commune de Muttersholtz, qui n'a jamais répondu aux sollicitations de M. D..., n'a pris aucune mesure pour faire respecter la règle de distance prévue par la règlementation sanitaire départementale. Par suite, l'inertie prolongée du maire à prendre les mesures nécessaires au respect d'une règlementation préexistante de police, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Muttersholtz.

Sur l'évaluation des préjudices :

6. En premier lieu, M. D... se prévaut de deux évaluations d'agences immobilières, des 8 et 12 janvier 2018, qui attestent que la proximité d'une pension de chevaux constitue un facteur de moins-value, évaluée à 5 %, pour la vente du bien. Selon la première agence, la valeur de la maison d'habitation a été estimée entre 177 130 et 216 493 euros. Selon la seconde agence, le bien a été évalué entre 216 000 et 221 000 euros, sans que, pour cette dernière évaluation, la présence d'une pension pour chevaux soit prise en compte. M. D... et Mme A... ont vendu, le 18 décembre 2019, leur habitation pour un montant de 210 000 euros. Dans la mesure où les évaluations immobilières comportent nécessairement une part d'incertitude liée aux contingences du marché immobilier et compte tenu de la circonstance que la maison de M. D... a finalement été vendue dans des délais assez brefs à un montant proche des évaluations réalisées en janvier 2018, le requérant n'établit pas que la vente de sa maison, pour une somme de 210 000 euros, lui a occasionné un préjudice imputable à l'inertie du maire à faire respecter la règlementation sanitaire départementale.

7. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune, l'indemnisation de préjudices qui seraient imputables à la carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police administrative ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, en se prévalant, dans ses écritures d'appel, de nuisances subies, au demeurant non établies par les seules constatations du procès-verbal du 22 juin 2017, M. D... ne saurait être regardé comme assortissant sa demande de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Muttersholtz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Muttersholtz présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Muttersholtz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la commune de Muttersholtz.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

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N° 21NC00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00236
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;21nc00236 ?
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