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28/09/2023 | FRANCE | N°20NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 20NC00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Geispolsheim a délivré un permis de construire à la société Axcess Promotion.

Par un jugement n° 1807214 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2020 et le 6 décembre 2021, Mme A... et autres, représentés par Me

Deleau, demandent à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Geispolsheim a délivré un permis de construire à la société Axcess Promotion.

Par un jugement n° 1807214 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2020 et le 6 décembre 2021, Mme A... et autres, représentés par Me Deleau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Geispolsheim a délivré un permis de construire à la société Axcess Promotion ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le dossier de demande du permis de construire est incomplet du fait de l'absence de consultation du SDIS ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce que la notice descriptive du projet est insuffisante sur son volet paysager ;

- il méconnaît l'article 3 UCA du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de l'Eurométropole de Strasbourg du 16 décembre 2016 modifié et l'article 3 des dispositions générales de ce même PLU dès lors qu'il n'est pas établi que les engins de secours pourront accéder aux bâtiments, que la largeur de l'accès est inférieure à 3 mètres, qu'il n'existe aucune aire de retournement, que les véhicules ne peuvent se croiser et que la hauteur du passage est inférieure aux quatre mètres requis ;

- il méconnaît l'article 7 UCA du PLU en ce qu'il fallait calculer la distance entre le bâtiment et la limite séparative de propriété à compter de l'emprise du sous-sol ;

- il méconnaît l'article 9 UCA du PLU dès lors que l'emprise au sol du projet n'a pas été calculée en prenant en compte la superficie du sous-sol situé au-dessus du niveau du terrain naturel ;

- il méconnaît l'article 10 UCA du PLU en ce qu'il convient de mesurer la hauteur du bâtiment à compter du chéneau central et non des gouttières latérales ;

- le permis de construire modificatif méconnaît l'article 10-2 UCA du PLU en ce que les lucarnes du toit ne respectent pas le retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade ;

- il méconnaît l'article 11 UCA du PLU en ce que le projet querellé portera atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- il méconnaît l'article 11.1.1 des dispositions générales du PLU de l'Eurométropole de Strasbourg ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet a pour effet d'aggraver le risque inondation pesant sur les voisins directs et sur la voie publique ;

- il méconnaît le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l'Eurométropole de Strasbourg qui autorise la réalisation de remblai uniquement pour permettre l'accès de plain-pied aux constructions ;

- il méconnaît la législation au titre de la loi sur l'eau.

Par des mémoires enregistrés le 9 avril 2020 et le 26 juillet 2022, la société Axcess promotion représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ensemble des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête de Mme A... et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la société Axcess promotion pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles 7.1 UCA et 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme de l'euro métropole de Strasbourg. La cour a en outre réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt.

Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2023 et le 15 juin 2023, la société Axcess promotion, représentée par Me Gillig, a produit l'arrêté du 27 mars 2023 de la commune de Geispolsheim portant régularisation du permis délivré le 25 septembre 2018 et conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les vices ont été totalement régularisés.

Par un mémoire du 25 mai 2023, Mme A... et autres représentés par Me Deleau maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation du jugement du 7 novembre 2019 et de l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Geispolsheim a délivré un permis de construire à la société Axcess Promotion tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2023.

Ils soutiennent que les vices n'ont pas été régularisés et en outre, que le projet modifié n'est pas conforme au PPRI dès lors que l'exhaussement du sol non nécessaire à la réalisation des projets autorisés est interdit dans toutes les zones et que le sous-sol désormais ouvert entre les deux bâtiments n'est pas étanche.

En réponse à des demandes de communication de la cour, la société Axcess promotion a communiqué les pièces demandées les 4 et 7 juillet 2023.

Par un courrier du 30 août 2023, la cour a invité les parties à présenter des observations sur la faculté qui lui est offerte en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme de sursoir à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre aux parties de régulariser les moyens susceptibles d'être retenus de la méconnaissance de l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme et des articles 1.1.2 et 5.2.2 du PPRI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg du 16 décembre 2016 modifié ;

- le plan de prévention des risques d'inondation du 20 avril 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cheminet pour la société Axcess Promotion, ainsi que celles de Me Metzger pour Me Furho et autres.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularisation des vices relevés dans l'arrêt avant dire-droit de la Cour du 8 décembre 2022 :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". et de l'article L. 600-5-2 du même code, " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 7.1 UCA du règlement du plan local d'urbanisme de l'euro métropole de Strasbourg :

2. Aux termes de l'article 7.1 UCA du règlement du plan local d'urbanisme de l'euro métropole de Strasbourg, " La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètre ". D'une part, il ressort des plans produits en annexe du permis de construire modificatif du 27 mars 2023 que sur les 18 places de stationnement créés initialement, seules 13 sont désormais situées en sous-sol et que d'autre part, le plan de masse communiqué par le pétitionnaire le 7 juillet fait apparaître que les bâtiments et notamment les places de stationnement en sous-sol, mais non couvertes, sont bien situées à plus de 3 mètres des limites séparatives de propriété. Dès lors ce vice a bien été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 UCA du règlement du plan local d'urbanisme de l'euro métropole de Strasbourg est écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme de l'euro métropole de Strasbourg :

3. Aux termes de l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme de l'euro métropole de Strasbourg, " L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UCA1, UCA2, UCA3 : 40 %, UCA4, UCA5 : 30 %, UCA6 : 20 %. La réalisation d'un nouveau bâtiment de plus de 250 m² d'emprise au sol est interdite " et de l'article 9 de ce même règlement dans sa version en vigueur à la date du permis de construire modificatif, " Au titre du présent règlement, l'emprise au sol est calculée en prenant en compte les éléments suivants : la projection verticale du volume du bâtiment au sol, les sous-sols enterrés, y compris ceux dépassant du volume du bâtiment (...) ". Par ailleurs, aux termes du lexique du plan local d'urbanisme applicable au projet, " un bâtiment désigne toute construction durable, couverte et/ou close, qui sert d'abri aux hommes, aux animaux et aux objets ".

4. Le projet portant sur un terrain d'assiette de 1 749 m2, l'emprise au sol maximale du projet est de 699,60 m2 et l'emprise au sol de chaque bâtiment ne doit pas excéder 250 m2. Or, il ressort des plans annexés au permis de construire modificatif et notamment du plan de coupe communiqué le 5 juillet 2023 que, d'une part, des places de stationnement en sous-sol et donc closes relient les places de stationnement situées sous les bâtiments A et B permettant ainsi l'accès des voitures par la voie du bâtiment A aux places de stationnement situées sous le bâtiment B et que, d'autre part, leur niveau supérieur excède celui du terrain naturel. Par suite, le parking non couvert mais clos qui s'inscrit en continuité des deux autres parkings souterrains et en constitue un élément indissociable doit être pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol de chaque bâtiment. Dès lors que l'ajout de la surface occupée par les places aériennes à la surface retenue de 242 m2 pour le bâtiment A et de 249 m2 pour le bâtiment B excède la surface d'emprise au sol maximale autorisée par bâtiment, le vice tiré de la méconnaissance de l'article 9 UCA n'a pas été régularisé et entache d'illégalité le permis de construire tant initial que modificatif accordé à la société Axcess promotion.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 5.2 du plan de prévention des risques inondation de l'euro métropole de Strasbourg :

5. Aux termes de l'article 5.2 du PPRI applicable à la zone bleu clair dans laquelle se situe le projet, qui renvoie à l'article 1.1.1 " Sont autorisés dans toutes les zones sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 1.3 ci-après : " [...] les parcs de stationnement collectif de plein air ; [...] les exhaussements et affouillements nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le présent PPRi, à l'exception des exhaussements interdits au 1.1.2 ci-après " et du lexique annexé au PPRI, " sont considérés comme des parcs de stationnement collectifs tous les lieux de stationnement de véhicules motorisés ou non, qu'ils soient ouverts au public ou à usage privé. Ces parcs peuvent être en plein ou à l'intérieur de bâtiments. / De/en plein air : qui n'est pas abrité dans un bâtiment. / Bâtiment : est considéré comme bâtiment au sens du présent règlement toute construction durable, close et couverte, qui sert d'abri aux hommes, aux animaux et aux objets ".

6. Il résulte de ce qui précède que conformément aux dispositions du PPRI, les places de stationnements situées en sous-sol, closes mais non couvertes, constituent un parc de stationnement collectif de plein air justifiant la création de remblai sous réserve qu'ils soient nécessaires à la réalisation du projet. En revanche, il ne résulte pas du PPRI que seuls seraient autorisés les exhaussements de sol pour permettre l'accès de plain-pied à la construction. Par suite, les remblais entourant l'intégralité des bâtiments dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas nécessaires à la réalisation du projet sont conformes aux dispositions du PPRI applicables à la zone bleu clair dans laquelle se situe le projet litigieux et le moyen tiré de sa méconnaissance sur ce point est écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 5.2.2 du plan de prévention des risques inondation de l'euro métropole de Strasbourg :

7. Aux termes de l'article 5.2.2 du PPRI applicable à la zone bleu clair dans laquelle se situe le projet et où il existe un aléa faible à moyen d'inondation par submersion " Ces niveaux (les niveaux à usage de stationnement collectif de véhicules motorisés ou non) doivent respecter les conditions suivantes : [...] ils doivent être étanches jusqu'à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le parking non couvert situé en sous-sol de la construction litigieuse est équipé de murs étanches de chaque côté, d'une revanche de 0,30 m et que sa surface au sol est imperméable. Ainsi, dès lors qu'en outre il n'est pas établi que cette partie non couverte serait susceptible d'être inondée par les eaux de pluie, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI est écarté.

9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qui prévoient que " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 25 septembre 2018 et de l'arrêté du 27 mars 2023 de la commune de Geispolsheim n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder leur annulation et les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté devrait être annulé pour d'autres motifs que ceux retenus par la cour.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

10. L'illégalité relevée au point 4 ci-dessus étant susceptible d'être régularisée, et les parties ayant été avisées de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la société Axcess promotion un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de solliciter la régularisation de ces éléments dans un permis modificatif.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A... et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018 et de l'arrêté du 27 mars 2023, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Axcess promotion pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé au point 4 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Geispolsheim et à la société Axcess promotion.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibilleau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00051
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;20nc00051 ?
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