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26/09/2023 | FRANCE | N°23NC01712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 23NC01712


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... B... et son fils, M. D... A... B..., ont demandé, chacun, au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 2203819 et n° 2203820 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... B... et son fils, M. D... A... B..., ont demandé, chacun, au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 2203819 et n° 2203820 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 23NC01712, M. C... B..., représenté par Me Aras, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203819 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 septembre 2022 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 mai 2022 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 23NC01713, M. D... A... B..., représenté par Me Aras, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203820 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 septembre 2022 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 mai 2022 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23NC01712 et 23NC01713, présentées respectivement pour M. C... B... et pour M. D... A... B..., concernent la situation de membres d'une même famille d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C... B... est un ressortissant turc, né le 20 février 1973. Il a déclaré être entré en France le 25 novembre 2017, accompagné de ses deux fils, nés respectivement les 15 novembre 1998 et 1er janvier 2003. Le 14 août 2018, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2020. Le 15 avril 2021, M. C... B... et son fils cadet, M. D... A... B..., ont sollicité chacun leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par deux arrêtés du 19 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... B... et M. D... A... B... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 les concernant. Ils relèvent appel des jugements n° 2203819 et n° 2203820 du 27 septembre 2022 rejetant leurs demandes respectives.

Sur le bien-fondé des jugements :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont arrivés en France, le 25 novembre 2017, à l'âge respectivement de quarante-quatre et de quatorze ans. S'ils font valoir que leur fils et frère aîné, qui a obtenu le statut de réfugié par un arrêt du la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2020, ne pourrait les suivre en cas de retour en Turquie, alors qu'il présente une pathologie psychiatrique sévère, il est constant que

celui-ci, âgé de vingt-trois ans à la date des arrêtés en litige, a vocation à constituer sa propre cellule familiale. En outre, les pièces versées au dossier, si elles attestent d'une hospitalisation et de consultations régulières à l'Etablissement public de santé Alsace Nord, ne suffisent pas à démontrer qu'il serait dépourvu d'autonomie, ni que la présence à ses côtés de son père et de son frère cadet lui serait indispensable au regard de son état de santé. Les requérants font également valoir qu'ils sont hébergés depuis leur arrivée en France par une compatriote. Toutefois, la seule production d'une attestation d'hébergement signée par l'intéressée ne permet pas d'établir la réalité de la communauté de vie avec celle-ci, dont se prévaut M. C... B.... Les requérants, qui ne justifient pas de leur intégration en France, ne démontrent pas davantage être isolés dans leur pays d'origine, ni y être exposés à des risques de persécution en raison de leur appartenance ethnique kurde. Enfin, la seule circonstance que M. D... A... B... est titulaire d'une promesse d'embauche, datée du 8 septembre 2021, en vue de l'occupation d'un poste d'employé dans un magasin d'alimentation, n'est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... et M. D... A... B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 mai 2022 les concernant, ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01712 et 23NC01713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01712
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;23nc01712 ?
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