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26/09/2023 | FRANCE | N°23NC01286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 23NC01286


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin, modifiant l'arrêté initial du 7 juin 2022, l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter, les mardis et jeudis, hors jours fériés, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin à 9 heures pour y confirmer sa p

résence.

Par un jugement n° 2201816 du 7 juillet 2022, la magistrate désignée ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin, modifiant l'arrêté initial du 7 juin 2022, l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter, les mardis et jeudis, hors jours fériés, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin à 9 heures pour y confirmer sa présence.

Par un jugement n° 2201816 du 7 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

M. A... a également demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter, les mardis et jeudis, hors jours fériés, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin à 9 heures pour y confirmer sa présence.

Par un jugement n° 2202472 du 8 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, sous le n° 23NC01286, M. B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2201816 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté en litige du 27 juin 2022 est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement l'assigner à résidence jusqu'au 22 juillet 2022, soit au-delà de la durée maximale de quarante-cinq jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, le transfert de M. A... auprès des autorités autrichiennes n'ayant pu intervenir avant le 3 novembre 2022, date d'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, une telle mesure ne peut plus être exécutée et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 23NC01714, M. B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2202472 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 8 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté en litige du 27 juin 2022 est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne justifie pas d'un risque non négligeable de fuite de sa part.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, le transfert de M. A... auprès des autorités autrichiennes n'ayant pu intervenir avant le 3 novembre 2022, date d'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, une telle mesure ne peut plus être exécutée et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23NC01286 et n° 23NC01714, présentées pour M. B..., concernent la situation d'un même étranger au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A... est un ressortissant afghan, né le 4 février 2000. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2022. Il s'est présenté, le 19 janvier suivant, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle en vue d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que le requérant avait déjà présenté une telle demande auprès des autorités autrichiennes, celles-ci, sollicitées le 20 janvier, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 7 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2201648 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A... à destination de l'Autriche. En vue d'assurer l'exécution de cette mesure, elle a, le 7 juin 2022, assigné à résidence le requérant dans le département de la Moselle pendant quarante-cinq jours. Modifiée le 27 juin 2022, en raison de l'hébergement de l'intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle, cette assignation à résidence a été renouvelée à deux reprises, les 18 juillet et 29 août 2022, pour une durée équivalente. M. A... a notamment saisi le tribunal administratif de Nancy de demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 27 juin et 29 août 2022. Il relève appel des jugements n° 2201816 et n° 2202472 des 7 juillet et 8 septembre 2022, qui rejettent ses demandes successives.

Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la préfète du Bas-Rhin :

3. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que, le transfert de M. A... auprès des autorités autrichiennes n'ayant pu intervenir avant le 3 novembre 2022, date d'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration du jugement n° 2201648 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2022, une telle mesure ne peut plus être exécutée et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est borné à contester, tant en première instance qu'en appel, les arrêtés d'assignation à résidence des 27 juin et 29 août 2022 pris à son encontre. Il n'est pas contesté que ces arrêtés ont été exécutés. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne l'arrêté du 27 juin 2022 :

4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".

5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles (...) L. 732-1, L. 732-3 (...) sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (...) ".

6. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin, notifié le jour même, M. A... a été assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi que le fait valoir le requérant lui-même, cette mesure s'est appliquée jusqu'au 21 juillet 2022 à minuit. Elle doit donc être regardée comme ayant cessé de produire ses effets à compter du 22 juillet 2022 à 00 heures. Dans ces conditions, en assignant l'intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant vingt-cinq jours et en indiquant qu'une telle mesure " se termine le 22 juillet 2022 ", l'arrêté en litige du 27 juin 2022 n'a pas entendu prolonger l'assignation à résidence au-delà de la durée maximale de quarante-cinq jours prévue par le législateur, mais s'est borné à rappeler la date à laquelle celle-ci cessait de produire ses effets. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté du 29 août 2022 :

8. Aux termes de l'article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. ".

9. Il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles du 2 de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile est subordonnée à l'existence d'un risque non négligeable de fuite de la part de l'intéressé. Par suite et alors que, compte tenu de l'accord des autorités autrichiennes du 31 janvier 2022 en vue de la reprise en charge de M. A..., son transfert demeurait, à la date de l'arrêt en litige du 29 août 2022, une perspective raisonnable, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin des 27 juin et 29 août 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrates désignées par la présidente du tribunal administratif de Nancy ont rejeté ses demandes successives. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01286 et 23NC01714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01286
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;23nc01286 ?
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