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26/09/2023 | FRANCE | N°22NC02657

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 22NC02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2105681 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Cissé, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2105681 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectivement d'un mois et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII est incomplet au regard de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- le préfet a méconnu l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 septembre 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,

R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante togolaise, née le 25 avril 1945, est entrée régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 novembre 2015, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée d'un mois. En raison de son état de santé, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 juillet 2020. Le 9 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision en litige rappelle notamment le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont le préfet s'est approprié les termes, selon lequel si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Une telle motivation, contrairement à ce que soutient la requérante, est suffisante, quand bien même elle n'apporte aucune précision sur l'offre de soins au Togo, son accessibilité et les possibilités de suivi dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, en particulier au regard de son état de santé, manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 janvier 2021, dont le sens a été rappelé au point 2, est conforme aux dispositions des a), b) et c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. S'il est vrai qu'il n'indique pas la durée prévisible des traitements, l'omission de cette information est sans incidence sur la disponibilité de l'offre de soins dans le pays d'origine de l'intéressée. Par ailleurs, l'absence de mention, dans la case prévue à cet effet dans le formulaire d'avis, de la convocation de l'intéressée à un examen médical, qui n'est au demeurant pas obligatoire, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une insuffisance de motivation de l'avis en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cette omission n'a pas davantage privé Mme A... d'une garantie et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...).

7. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 janvier 2021. Il résulte de cet avis, ainsi que cela a été précédemment indiqué, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été atteinte d'un carcinome urothélial de vessie pTa de bas grade en 2015, que son traitement a notamment consisté en des interventions chirurgicales et des chimiothérapies. S'il est constant qu'elle a été admise à séjourner sur le territoire national en raison de son état de santé et de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il résulte d'un compte-rendu d'uroscanner du 8 juillet 2020 qu'à la date de la décision contestée, la requérante ne présentait plus de lésion suspecte. Par ailleurs, il ressort des résultats d'une anatomo-pathologie effectuée à l'hôpital Robert Schuman de Metz du 15 mars 2021, ayant pour objet de contrôler la gravité d'un épaississement suspect de la paroi postérieure de l'utérus détecté le 10 mars 2021, qu'aucun élément tumoral n'a été identifié. Ni les pièces médicales produites par la requérante, ni le risque allégué d'une récidive de son cancer ne sont de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII sur l'accès effectif de Mme A... à un traitement approprié à son état de santé au Togo. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France, à l'âge de soixante-dix ans, afin de rendre visite à ses fils et petit-fils. Elle n'a été admise à séjourner sur le territoire français près de six ans qu'en qualité d'étranger malade pour la durée des soins nécessaires à son état de santé, si bien qu'elle n'avait pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident un autre de ses fils et sa fille. Dans ces conditions, alors que les stipulations de l'article 8 ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le pays dans lequel il souhaite s'établir, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit également être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423--1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre du séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquels les dispositions précitées renvoient.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut pas se prévaloir de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du même code.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

14. En deuxième lieu, Mme A..., n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC02657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02657
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;22nc02657 ?
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