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26/09/2023 | FRANCE | N°22NC02581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 22NC02581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2105692 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2105692 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle n'a pas été prise par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du même code, alors applicables ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'a pas été prise par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 15 septembre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, né le 1er janvier 1976, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 mars 2010. Il a été admis provisoirement au séjour en raison de son état de santé jusqu'au 29 octobre 2020. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la motivation insuffisante de ce dernier sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges par une motivation suffisante et qui n'appelle aucune précision en appel. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis l'entrée en vigueur le 1er mai 2021 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, et reprenant les dispositions de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis émis par l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 10 mai 2021, dont il s'est approprié les motifs, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était notamment atteint d'une dépression, d'une cirrhose, d'un diabète de type II équilibré et d'une pancréatite chronique calcifiante. Toutefois, le certificat médical établi par un médecin généraliste, le 24 septembre 2021, et une lettre de liaison des Hôpitaux civils de Colmar du 19 juillet 2021 rappelant les pathologies dont souffre M. B... ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant l'accès effectif de l'intéressé à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 312-2 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14,

L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou de ceux, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels en vertu de l'article L. 435-1 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 313-14.

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

10. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il n'établit pas y avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, son frère et ses sœurs. Ainsi, nonobstant la durée de séjour en France du requérant, le préfet, en adoptant la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. En admettant même qu'il puisse être regardé comme entendant soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et en tout état de cause, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. Si M. B... fait valoir qu'il encourt des risques pour sa santé en cas de retour en République du Congo eu égard aux pathologies dont il est atteint, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la République du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 précité.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC02581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02581
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;22nc02581 ?
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