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26/09/2023 | FRANCE | N°21NC01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 21NC01395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Yutz a refusé de lui délivrer un permis en vue de la démolition totale d'un immeuble lui appartenant, composé d'un commerce au rez-de-chaussée et de deux étages d'habitation et situé sur le territoire de cette commune, au 26 avenue des Nations, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mars 2019.

Par un ju

gement n° 1904983 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Yutz a refusé de lui délivrer un permis en vue de la démolition totale d'un immeuble lui appartenant, composé d'un commerce au rez-de-chaussée et de deux étages d'habitation et situé sur le territoire de cette commune, au 26 avenue des Nations, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mars 2019.

Par un jugement n° 1904983 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 et a enjoint au maire de Yutz de délivrer à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz le permis de démolir qu'elle a sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2021 et 8 septembre 2022, la commune de Yutz, représentée par Me De Zolt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904983 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que, même s'il ne fait l'objet d'aucune protection législative ou réglementaire particulière, le caractère patrimonial de l'immeuble en cause est établi, sa qualité architecturale ayant été reconnue par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Moselle et sa façade a été identifiée comme façade remarquable dans une étude menée par la collectivité dans le cadre de l'élaboration de son nouveau plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens de la demande de première instance, tirés respectivement de l'incompétence du signataire de l'acte, des erreurs de droit commises par le maire de Yutz en consultant le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Moselle et en fondant son refus sur l'avis rendu par cet organisme, de la méconnaissance du principe d'égalité et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré les 9 septembre 2021, la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Yutz d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Damilot pour la commune de Yutz et de

Me Paye-Blondet pour la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz est propriétaire d'un immeuble, composé d'un local commercial au rez-de-chaussée et de deux étages d'habitation, situé à Yutz (Moselle), au 26 avenue des Nations. Le 21 novembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un permis en vue de la démolition totale du bâtiment. Par un arrêté du 21 janvier 2019, le maire de cette commune a refusé de faire droit à sa demande. Son recours gracieux, formé par un courrier du 18 mars 2019 et reçu le lendemain, s'étant heurté au silence de l'administration, la SCI du 28 et 28A avenue des Nations a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet intervenue le 19 mai 2019. La commune de Yutz relève appel du jugement n° 1904983 du 15 mars 2021 qui annule le refus de délivrance du permis de démolir sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrer à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz le permis de démolir dont elle a sollicité la délivrance est fondé sur les dispositions du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Il résulte d'un avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Moselle du 10 décembre 2018, sollicité à titre facultatif par la communauté d'agglomération " Portes de France Thionville ", dont les services étaient en charge de l'instruction du dossier de permis de démolir, que la façade de l'immeuble situé au 26 avenue des Nations, " typique de la période de l'annexion et remarquable par sa composition et ses éléments de décor riches ", revêt " un fort intérêt patrimonial " et " mériterait d'être conservée ". Sont plus particulièrement mis en avant la colonnade du rez-de-chaussée, les encadrements de fenêtres, les chaînes d'angle, le fronton avec pilastres et, au sommet du bâtiment, le chapiteau à volutes.

4. La requérante fait également valoir, dans ses écritures, que cette façade a été répertoriée dans une étude réalisée par elle en janvier 2019 dans le cadre de la révision de son plan local d'urbanisme, parmi les " façades remarquables " du quartier de Yutz centre. Toutefois, il n'est pas contesté que l'appartenance à cet inventaire, qui regroupe un nombre conséquent d'édifices, résulte uniquement de l'identification d'une ou de plusieurs caractéristiques architecturales définies de façon générale, indépendamment de toute référence historique, patrimoniale ou esthétique précise, telles que les encadrements des portes et des fenêtres, les soubassements et les chaînes d'angle en pierres apparentes, les lucarnes, les pans de toiture et les bow-windows, les décors et les sculptures de façade ou encore les ferronneries des garde-corps. De même, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, qui s'intercale entre deux immeubles récents, se situe dans un secteur urbanisé du centre bourg très hétérogène, qu'il ne fait l'objet d'aucune protection ou classement particulier et que plusieurs édifices de même facture se trouvent sur le territoire communal.

5. Dans ces conditions, si l'immeuble appartenant à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz présente un intérêt architectural, les éléments versés au débat contradictoire ne permettent pas d'établir que la valeur historique, patrimoniale ou esthétique de l'édifice serait telle que sa démolition serait de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti de la commune, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Par suite, en refusant de délivrer à la pétitionnaire le permis de démolir demandé, le maire de Yutz a commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 ni, par voie de conséquence, à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée en première instance par la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Yutz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Yutz est rejetée.

Article 2 : La commune de Yutz versera à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Yutz et à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01395
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;21nc01395 ?
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