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25/09/2023 | FRANCE | N°23NC00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 septembre 2023, 23NC00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la carte de séjour portant la mention " étudiante ".

Par un jugement n° 2101106 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, et des pièces enregistrées le 27 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Zerbo, demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la carte de séjour portant la mention " étudiante ".

Par un jugement n° 2101106 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, et des pièces enregistrées le 27 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Zerbo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour a été pris en violation des articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante vietnamienne née le 16 septembre 1999, est entrée régulièrement en France le 24 février 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 2 février 2021 au 18 avril 2021. Le 27 avril 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 juin 2021, le préfet du Jura a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". L'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En application du 1° de l'article L. 412-3 de ce code, l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 sans exiger la production d'un visa de long séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., à l'appui de sa demande de titre de séjour " étudiante ", a présenté une inscription dans un organisme de formation afin d'y suivre des cours de " remise à niveau en français ". La requérante ne dispose d'aucune ressource. Si elle soutient qu'elle sera entretenue par sa sœur et son beau-frère, qui disposeraient des fonds nécessaires, il ressort en réalité des pièces du dossier que l'intéressée devra travailler dans le restaurant qu'ils exploitent et qu'elle n'est venue en France qu'afin d'y occuper cet emploi. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité préfectorale a estimé qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence afin de lui refuser le titre de séjour sollicité, ce motif étant de nature à lui seul à justifier la décision attaquée.

4. Si la requérante fait grief à la décision attaquée de lui avoir opposé le défaut de visa de long séjour sans examiner la dérogation prévue au 1° de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas revendiqué le bénéfice de cette dispense, laquelle n'est pas de droit, de sorte que l'autorité préfectorale a pu, sans erreur de droit, se dispenser de l'examiner d'office.

5. En deuxième lieu, Mme A... s'est bornée à demander un titre de séjour mention " étudiante " sans se prévaloir de sa vie privée et familiale et sans invoquer l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00067
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-25;23nc00067 ?
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