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25/09/2023 | FRANCE | N°22NC02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 septembre 2023, 22NC02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2201469 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 26 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2201469 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 1er janvier 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2019 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 14 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sur ce point ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, par laquelle la préfète de l'Aube a refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver son identité et son âge, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Compte tenu du motif retenu, la décision en litige n'avait pas à faire état de tous les éléments mis en avant par M. A... au soutien de sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que la préfète de l'Aube a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A..., notamment de ses attaches personnelles sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

8. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

9. Enfin aux termes de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".

10. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

12. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

13. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

14. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a notamment produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 18 novembre 2019, l'extrait du registre de l'état civil du 28 novembre 2019 transcrivant ce jugement supplétif, une copie intégrale d'acte de naissance du 27 septembre 2021. Il n'est pas contesté que ces actes ont été légalisés. Afin d'estimer que l'intéressé ne justifiait pas de son identité et de sa date de naissance, la préfète de l'Aube s'est fondée sur le rapport de la direction zonale de la police aux frontières du 21 décembre 2021 qui conclut que le jugement supplétif du 18 novembre 2019, rendu sur requête émanant du père de M. A... alors que ce dernier était décédé trois années auparavant, est un faux en écriture publique, entachant par conséquence l'extrait du registre de l'état civil du 28 novembre 2019 ainsi que le certificat de nationalité établi sur la base du jugement supplétif et relève par ailleurs que la copie intégrale d'acte de naissance produite, certifiée conforme à la vue d'un original d'acte dressé en 2004, a été établie en septembre 2021 par le même officier d'état civil que celui qui a enregistré en novembre 2019 la transcription du jugement supplétif précédemment évoqué, caractérisant une " anormalité flagrante ".

15. D'une part, en se bornant à soutenir que le jugement supplétif du 18 novembre 2019 a été rendu " par erreur " à la demande de son père, M. A... ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a obtenu ce jugement. Il ne conteste par ailleurs pas l'incohérence consistant à produire une copie intégrale d'acte de naissance établie en 2021 à la vue de l'original de l'acte dressé en 2004 en même temps qu'un jugement supplétif antérieur dont la vocation est de tenir lieu d'acte de naissance. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube n'a pas renversé la présomption de validité des actes d'état civil qu'il a produits au soutien de sa demande de titre de séjour. D'autre part, s'agissant du nouveau jugement supplétif obtenu par M. A... le 15 juin 2022, produit en cours d'instance devant le tribunal, le requérant ne justifie pas plus des conditions et raisons motivant son obtention, sur requête d'un tiers alors qu'il était entre temps devenu majeur. L'extrait du registre d'état civil transcrivant cet autre jugement et la copie intégrale de l'extrait du registre, d'ailleurs établis par la même autorité civile le 27 juin 2022, ne peuvent pas plus être regardés comme étant probants. Quant à la copie intégrale d'acte de naissance établie à Paris le 26 juillet 2022, elle correspond à une certification conforme d'un acte enregistré sous un numéro qu'aucun des autres documents produits à l'instance ne comporte et qui procèderait d'une déclaration faite le 27 juin 2022 par le père de l'enfant, ajoutant à l'incohérence relevée précédemment. Par suite, M. A... ne peut pas sérieusement soutenir que la préfète de l'Aube aurait entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que, faute de justifier notamment de son âge, l'intéressé ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. M. A... résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée. S'il a suivi avec sérieux sa scolarité, ce dont atteste l'obtention d'un CAP " spécialité maçon " postérieurement au refus de titre de séjour en litige, et justifie de sa capacité à s'intégrer dans la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait désormais ancré en France, compte tenu notamment de la courte durée de son séjour, l'essentiel de sa vie privée et familiale. La circonstance que ses parents sont décédés et qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 15 et 17 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

20. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation.

21. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

22. En dernier lieu, en l'absence de preuve de ce que M. A... est entré mineur sur le territoire français et en dépit de sa capacité à s'intégrer dans la société française, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 22NC02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02640
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-25;22nc02640 ?
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