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25/09/2023 | FRANCE | N°22NC02637

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 septembre 2023, 22NC02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2201628 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 25 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2201628 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les observations de Me Issa, substituant Me Mainnevret, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien né en 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2007 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Le titre de séjour " étudiant " de l'intéressé a été régulièrement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2016. Inscrit en Master " Finance " au titre de l'année 2018/2019, M. B... s'est de nouveau vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019, qu'il n'a pas retiré. Le 23 juin 2021, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour " étudiant " prévu par les dispositions précitées, le préfet de la Marne a retenu que l'intéressé avait fourni une attestation de formation à distance " banque-finance " du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, qui ne pouvait être considérée comme " relatif à sa scolarité ", qu'il ne justifiait pas être pris en charge financièrement ni de circonstances exceptionnelles ou individuelles l'empêchant de solliciter de nouveau un visa long séjour auprès des autorités consulaires. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit à un organisme de formation à distance (" Paris Executive Business School ") pour une formation pédagogique de 250 heures et a pu réaliser un stage d'assistance à l'audit légal de six mois du 8 juin au 8 décembre 2021 auprès d'une société de commissariat aux comptes. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu'il suivait des études au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il percevait une gratification au cours de son stage ne suffit pas à remettre en cause le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants. Enfin, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de la société auprès de laquelle il a réalisé son stage est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... résidait sur le territoire français depuis presque quinze ans à la date de la décision attaquée, dont les neuf premières années sous couvert d'une carte de séjour " étudiant ". S'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France où résideraient son père et sa fratrie, il ne justifie toutefois pas de l'intensité de leurs relations. Enfin, la seule circonstance qu'il a obtenu un diplôme de master en " droit, économie, gestion ", spécialité finance, au titre de l'année 2011/2012 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part d'une société de commissariat aux comptes ne suffit pas à établir qu'il aurait désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président-assesseur,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 22NC02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02637
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-25;22nc02637 ?
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