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25/09/2023 | FRANCE | N°22NC02232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 septembre 2023, 22NC02232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1700987 du 6 novembre 2018, confirmé par un arrêt de cette cour n° 19NC00021 du 14 octobre 2021, lui-même confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 14 octobre 2021 de non-admission d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Nancy, a, d'une part, annulé la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le directeur services courrier-colis de Lorraine a rejeté la demande de Mme A... d'imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle avait été placée en congé de l

ongue maladie du 27 mars 2012 au 26 mars 2015 ainsi que la décision implicite...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1700987 du 6 novembre 2018, confirmé par un arrêt de cette cour n° 19NC00021 du 14 octobre 2021, lui-même confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 14 octobre 2021 de non-admission d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Nancy, a, d'une part, annulé la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le directeur services courrier-colis de Lorraine a rejeté la demande de Mme A... d'imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle avait été placée en congé de longue maladie du 27 mars 2012 au 26 mars 2015 ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, enjoint à la Poste de placer l'intéressée en congé de longue maladie imputable au service au titre de la période du 27 mars 2012 au 26 mars 2015, avec les avantages et droits qui y sont attachés.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 17 février 2022, Mme A... a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 6 novembre 2018.

Par une ordonnance du 23 août 2022, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2022, 3 octobre 2022, 4 avril 2023, 5 et 17 mai 2023, ce dernier parvenu après clôture n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Bineteau, demande à la cour de condamner la Poste à lui verser une somme de 21 187 euros à titre de régularisation des rémunérations de toute nature qu'elle aurait dû percevoir durant le temps de son congé de longue maladie imputable au service dans un délai précis et à peine d'astreinte en cas de retard, outre, sur le fondement des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts au taux légal sur la somme de 34 532,61 euros pour la période du 6 janvier 2019 au 1er octobre 2022 ainsi que sur la somme de 1 500 euros pour la période du 14 octobre 2021 au 1er juin 2022 et sous le bénéfice de la capitalisation. Elle demande enfin que soit mise à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance.

Elle soutient que :

- si la Poste lui a versé sur la paie de septembre 2022 un rappel de traitement de 34 532,61 euros, cette somme ne couvre pas la totalité du traitement dû au titre de la période de congé dès lors qu'il manque une somme de 3 126,77 euros ;

- la Poste a omis de lui verser l'indemnité dite " complément poste ", ce qui représente une somme de 11 164,88 euros ; elle a également omis de lui verser la part variable, ce qui représente une somme de 5 862, 96 euros ainsi qu'un complément d'indemnité exceptionnelle de 1 032,32 euros à quoi il convient d'ajouter les pourcentages d'augmentation individuelle annuelles des cadres supérieurs des années 2013 et 2014 ; contrairement à ce que soutient la Poste, ces diverses primes et indemnités ne sont pas attachées à l'exercice effectif des fonctions puisqu'elles sont versées y compris en cas de congé maladie ordinaire.

Par des mémoires enregistrés les 7 avril et 11 mai 2023, la société anonyme (SA) La Poste conclut au rejet des conclusions de Mme A....

Elle soutient que :

- les conclusions de Mme A... se rattachent à un litige distinct et sont par suite irrecevables dans le cadre d'une procédure d'exécution ;

- l'intéressée ayant déjà perçu son plein traitement pendant un an, du 27 mars 2012 au 23 mars 2013, conformément à la loi, elle ne saurait prétendre à une somme complémentaire pour cette période ;

- en l'absence de baisse de traitement à la suite de la suppression de la cotisation maladie, Mme A... ne peut prétendre à l'indemnité exceptionnelle tandis que toutes les autres indemnités et primes lui ont bien été versées lors de la régularisation de septembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la société La Poste soutient que les intérêts sur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront payés à hauteur de 60,14 euros avec la paye du mois de juin 2023 tandis qu'un complément d'indemnité de reconstitution de carrière de 12 809,76 euros brut (11 588,99 euros net) sera allouée à Mme A... avec la paye du mois de juin 2023 ce qui portera l'indemnité versée au total à 42 830,56 euros net (51 354,60 euros brut).

Le mémoire ci-dessus, bien que parvenu après clôture de l'instruction, a été communiqué et l'affaire radiée du rôle de l'audience à laquelle elle avait été inscrite.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à Mme A... le 23 juin 2023.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023 Mme A... déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Elle soutient en outre que :

- contrairement à ce que soutient La Poste, il ne lui a pas été versé une somme de 51 354,60 euros en exécution du jugement mais celle de 47 342,37 euros brut (34 532,61 euros brut sur son bulletin de paie de septembre 2022 et 12 809,76 euros brut sur son bulletin de juin 2023) ; dès lors qu'il lui était dû à titre de rappel de traitement une somme de 55 719,61 euros brut, ainsi qu'il a déjà été justifié, La Poste reste lui devoir la somme de 8 377,24 euros brut ;

- il y a lieu d'ajouter à la somme ci-dessus, les intérêts capitalisés selon le décompte déjà produit.

Par des mémoires enregistrés les 23 juin et 17 août 2023, La Poste conclut au rejet des conclusions de Mme A....

Elle soutient que l'intéressée ne peut prétendre à aucune somme supplémentaire compte tenu des versements effectués tandis que les intérêts qu'elles réclament se rapportent à un litige distinct et ne sont au demeurant pas dus.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ;

- le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel, président,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Di Stéphano, assistant Mme A... et de Me Tastard, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

2. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 applicable aux personnels de la société La Poste en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie ". Aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 ci-dessus visé dans sa version applicable au litige : " 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ". Il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire de l'Etat placé en congé de longue maladie imputable au service sur le fondement du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 a droit à l'intégralité de son traitement, il ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 26 août 2010, ayant pour objet d'étendre la règle du maintien du traitement prévue en cas de congé annuels, de congés de maladie ordinaire et de congés de maternité, lesquelles ne sont pas applicables au congé de longue maladie.

Sur le rappel de rémunération dû en exécution du jugement du 6 novembre 2018 :

3. Il résulte des décisions de justice ci-dessus visées que Mme A... aurait dû être placée en congé de longue maladie imputable au service du 27 mars 2012 au 26 mars 2015. En conséquence, la régularisation de sa situation impliquait nécessairement, en exécution de l'article 2 du jugement ci-dessus visé du 6 novembre 2018, que lui soit versée une somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir durant cette période en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ci-dessus reproduit, et celles qui lui ont été versées, outre les intérêts moratoires sur ces sommes. Dès lors, la SA la Poste n'est pas fondée à soutenir que les conclusions ci-dessus visées de Mme A... présentées devant le juge de l'exécution se rattacheraient à un litige distinct.

4. Il résulte de l'instruction que la Poste a versé à l'intéressée, avec la paie des mois de septembre 2022 et de juin 2023, une somme dite " d'indemnité de reconstitution de carrière " d'un montant total de 42 830,56 euros net, correspondant à 51 354,60 euros brut, à titre de rappel de traitement pour la période litigieuse, sans que ces décisions comportent de motivation et en particulier un décompte de liquidation. De son côté, Mme A..., à l'appui de ses conclusions résultant de ses dernières écritures, tendant au versement d'un complément de rémunération de 8 377,24 euros, se prévaut d'un décompte ayant pour objet son traitement indiciaire, le complément poste, la part variable des cadres supérieurs, l'indemnité exceptionnelle et les pourcentages d'augmentation individuelle annuelle des cadres supérieurs.

5. D'abord, ayant été placée en congé de longue maladie du 27 mars 2012 au 26 mars 2015, Mme A... a perçu la totalité de son traitement du 27 mars 2012 au 26 mars 2013 de sorte que l'imputabilité au service de son affection ne lui ouvre droit à aucun rappel de traitement au titre de cette période. S'agissant de la période postérieure, il ressort du décompte précis et circonstancié de l'agent que la Poste devait lui verser un rappel de traitement de 37 659,98 euros.

6. Ensuite, il résulte des règles rappelées au point 2 ci-dessus, que Mme A..., placée en congé de longue maladie imputable au service, ne saurait prétendre au versement de l'indemnité dite " complément poste " ainsi que sa part variable, ces primes étant attachées à l'exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, Mme A... n'apporte aucune précision utile concernant " les pourcentages d'augmentation individuelle annuelle des cadres supérieurs " dont au demeurant, elle ne chiffre pas les montants. Par suite, elle ne saurait prétendre à aucun versement au titre de ces primes et indemnités.

7. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu au titre de l'année 2014 l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret ci-dessus visé du 10 mars 1997, applicable jusqu'au 1er mai 2015. Il y a lieu d'admettre qu'au titre de l'année 2013 l'intéressée avait subi la même perte de rémunération qu'en 2014. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'une indemnité exceptionnelle de 1 032,32 euros lui était également due au titre de cette année 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que la société la Poste devait à Mme A... un rappel de rémunération de 38 692,30 euros sur lequel elle lui a versé les sommes de 34 532,61 euros brut sur son bulletin de paie de septembre 2022 et 12 809,76 euros brut sur son bulletin de juin 2023. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre des mesures d'exécution financière du jugement du 6 novembre 2018 prises par La Poste en ce qui concerne les rappels de rémunération à hauteur de la somme de 34 532,61 euros versés en septembre 2022 et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à hauteur de la somme de 4 159,69 euros qui lui restait due compte tenu du versement effectué en cours d'instance avec le bulletin de paie de juin 2023.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

9. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. /En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité, y compris celle allouée au titre des frais de justice qui constitue une indemnité, fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.

10. Il résulte du jugement du 6 novembre 2018 que la société La Poste aurait dû liquider les sommes dues au titre des rappels de rémunérations à Mme A... dans les deux mois de sa notification. Il résulte de l'instruction que La Poste n'a versé une partie de cette somme que le 1er octobre 2022. Par suite, Mme A... était fondée à demander que la société La Poste lui verse les intérêts au taux légal dus sur la somme de 34 532,61 euros calculés sur la période du 6 janvier 2019 au 1er octobre 2022, au taux majoré de cinq points à compter du 6 mars 2019. Il résulte également des dispositions ci-dessus reproduites que Mme A... était fondée à demander le versement de l'intérêt légal dû sur la somme de 3 127,37 euros, liquidée au point 8 ci-dessus, depuis le 6 janvier 2019, puis au taux majoré à compter du 6 mars 2019, jusqu'à son entier paiement. Enfin, la société La poste ne s'étant acquittée de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt ci-dessus visé du 14 octobre 2021, en application de l'article L. 76161 du code de justice administrative, que le 1er juin 2022, Mme A... était fondée à demander que lui soient versés les intérêts au taux légal sur cette somme pour la période du 14 octobre 2021 au 1er juin 2022 et au taux majoré de cinq points à compter du 14 décembre 2021. Toutefois, compte tenu des paiements ci-dessus analysés effectués par La Poste, il y a lieu de considérer que les intérêts en litige ont été finalement versés à la requérante en cours d'instance et il n'y plus lieu de statuer sur ces conclusions.

11. Aux termes enfin de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

12. Ni le jugement du 6 novembre 2018 ni l'arrêt du 14 octobre 2021 n'ont prévu que les intérêts de droit sur les sommes dues à Mme A... seraient capitalisées. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander que les intérêts ci-dessus déterminés soient capitalisés afin de produire eux-mêmes intérêts.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme A... a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant au versement d'un rappel de rémunération à hauteur de 4 159,69 euros ainsi que sur les conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal majoré sur les sommes ci-dessus analysées.

Article 2 : La Poste versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la SA la Poste.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. Agnel

Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02232
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-25;22nc02232 ?
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