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25/09/2023 | FRANCE | N°21NC01368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 septembre 2023, 21NC01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Speed Automobiles a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1900851 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la SASU Speed Automobiles

, représentée par Me Haubourdin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Speed Automobiles a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1900851 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la SASU Speed Automobiles, représentée par Me Haubourdin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision pour dépréciation des stocks à la clôture de l'exercice 2013 est justifiée par les pièces produites à hauteur de 57 903 euros à raison de véhicules saisis, volés, abandonnés en fourrière, ayant subi des pannes ou ayant fait l'objet de cessions à un prix inférieur au coût d'achat ;

- il y a lieu de rectifier le bénéfice reconstitué de l'année 2014 en admettant en charge l'achat d'un véhicule pour la somme de 8 500 euros, en extournant des stocks la valeur de deux véhicules figurant par erreur à l'inventaire alors qu'ils avaient été vendus en 2012 ce qui porte le stock à 480 320 euros au lieu de 498 020 euros ; en conséquence le bénéfice imposable de l'année 2014 doit être arrêté à 7 660 euros ;

- les pénalités devront être réduites en conséquence de la réduction des bénéfices imposables.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'appel paraît tardif ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Speed Automobiles, qui a pour activité l'achat-revente de véhicules automobiles, a exercé sous la dénomination Excellis Automobiles jusqu'au 24 juillet 2014. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par propositions de rectifications des 13 décembre 2016 et 28 juillet 2017, l'administration, après avoir écarté la comptabilité présentée comme gravement irrégulière et procédé à la reconstitution des résultats de la société, a porté à sa connaissance le montant des bénéfices taxés d'office au titre des années 2013, 2014 et 2015 en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Ces rectifications ont été confirmées par le service en réponse aux observations de la société et à la suite d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique et avec l'interlocuteur interrégional. Les impositions supplémentaires, assorties des pénalités pour défaut ou retard dans le dépôt de déclarations, ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2017. La réclamation préalable de la société du 4 juin 2018 a été rejetée le 30 novembre suivant. La SASU Speed Automobiles relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2013 et 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". Aux termes de l'article L. 193 dudit livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été mise en demeure les 30 juin 2014 et 6 août 2015 de déposer ses déclarations de résultats au titre respectivement des années 2013 et 2014. Il est constant qu'au titre de l'année 2013, la SASU Speed automobiles a déposé sa déclaration de résultats le 30 novembre 2015, soit plus de trente jours après la mise en demeure qui lui en avait été faite et qu'au titre de l'année 2014, la SASU Speed automobiles s'est abstenue de déposer ladite déclaration malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée. Il s'ensuit, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, que la SASU Speed automobiles supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks de l'exercice 2013 :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ". Aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ". Lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l'écart constaté, soit opérer une décote, soit constituer une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante.

5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé une provision de 63 853 euros pour dépréciation de ses stocks qu'elle a déduite de son bénéfice de l'année 2013 et que le service a réintégrée après avoir estimé qu'elle était dépourvue de toute justification. La société requérante entend justifier à hauteur de 57 903 euros cette provision en faisant valoir qu'elle est destinée à faire face à des pertes de diverses natures et produit à cet effet un tableau reprenant pour chaque véhicule identifié à partir du livre de police la cause de sa dépréciation par rapport au coût de revient. Il résulte cependant de l'instruction que ce tableau est dépourvu de pièces justificatives hormis en ce qui concerne les saisies de véhicules effectuées par la gendarmerie à titre de pièces à conviction dans le cadre d'une procédure pénale. Toutefois, s'agissant de ce dernier motif, d'une part, cette saisie est survenue au cours de l'année 2014 et, d'autre part, la société ne justifie pas en quoi une telle saisie aurait pour conséquence une dépréciation de la valeur du véhicule ni dans quelle mesure. S'agissant des autres causes alléguées de dépréciation, la société requérante ne saurait justifier une provision pour dépréciation des stocks à la clôture d'un exercice à raison de vols, d'abandon en fourrières, de pannes, de ventes à un prix inférieur au coût d'acquisition, ces évènements étant survenus au cours d'exercices ultérieurs. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction de la provision litigieuse.

En ce qui concerne les achats revendus de l'exercice 2014 :

6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ". Aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ; b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production. (...) 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ".

7. En premier lieu, si la société requérante soutient qu'un véhicule qu'elle identifie sous le numéro V0002181 doit être admis en charge parmi ses achats de l'exercice 2014 pour la somme de 8 500 euros, la seule pièce qu'elle produit afin d'en justifier est un procès-verbal d'une saisie de pièces à conviction effectuée par la gendarmerie le 13 février 2014 sur lequel a été ajouté la mention manuscrite V0002181 en regard d'un véhicule BMW immatriculé AH-342-MK. Cette pièce n'est pas de nature à justifier d'un tel achat ni de la sortie de ce véhicule des stocks et encore moins d'un prix d'acquisition de 8 500 euros. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction de cette somme en tant que charge de son bénéfice imposable de l'année 2014.

8. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la valeur de deux véhicules, qu'elle identifie sous les numéros 75 et 106, doit être exclue des stocks de l'exercice 2014 en ce qu'ils auraient été vendus au cours de l'année 2012, elle n'apporte aucune justification utile à l'appui de son allégation. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que la somme de 17 700 euros soit exclue du stock de l'année 2014.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SASU Speed Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Speed Automobiles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Speed Automobiles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC01368

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01368
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : HAUBOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-25;21nc01368 ?
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