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18/07/2023 | FRANCE | N°23NC01150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 23NC01150


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2022 de la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne de ne pas l'inscrire en deuxième année de licence accès santé (LAS), d'autre part, d'enjoindre au président de cette université d'autoriser son inscription en deuxième année de licence accès santé au titre de l'année universitai

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2022 de la responsable du service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne de ne pas l'inscrire en deuxième année de licence accès santé (LAS), d'autre part, d'enjoindre au président de cette université d'autoriser son inscription en deuxième année de licence accès santé au titre de l'année universitaire 2022/2023 et d' " officialiser son droit à la seconde chance " en l'autorisant à participer, à l'issue de cette deuxième année, aux épreuves permettant l'accès aux études de santé.

Par un jugement n° 2202025 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 29 mars 2022, a enjoint au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne d'admettre M. B... en deuxième année de licence accès santé et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 22NC03141 du 18 juillet 2023, la cour a rejeté l'appel formé par l'université de Reims Champagne-Ardenne et a mis à sa charge le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 mars 2023 sous le n° 23EX15, M. A... B..., représenté par Me Riou, demande l'exécution du jugement n° 2202025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 décembre 2022, confirmé par l'arrêt n° 22NC03141 de la cour du 18 juillet 2023.

Par un courrier du 3 mars 2023, la présidente de la cour a invité l'université de Reims Champagne-Ardenne à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement ou à faire connaître les raisons qui pourraient en retarder l'exécution.

Par un courrier du 7 mars 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne a indiqué à la cour qu'elle estimait avoir entièrement exécuté le jugement n° 2202025 du 2 décembre 2022 en invitant M. B... à s'inscrire en deuxième année de licence accès santé au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Par un courrier du 29 mars 2023, la présidente de la cour a demandé au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, compte tenu de l'avancement de l'année en cours et afin de donner un effet utile au jugement n° 2202025 du 2 décembre 2022, de prendre l'engagement d'accepter M. B... en deuxième année de licence accès santé au titre l'année universitaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance du 14 avril 2023, la présidente de la cour, après avoir constaté que l'université de Reims Champagne-Ardenne n'avait pas justifié de la prise de cet engagement dans le délai imparti, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution du jugement n° 2202025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 décembre 2022, confirmé par l'arrêt n° 22NC03141 de la cour du 18 juillet 2023.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, produit un courrier du 11 avril 2023 dans lequel son président informe M. B... qu'il sera inscrit en deuxième année de licence accès santé au titre de l'année universitaire 2023-2024, sous réserve de réaliser les démarches administratives nécessaires à cette inscription, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur de la licence et communiquées à l'intéressé dès leur adoption par la commission de la formation et de la vie universitaire.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2023, M. B..., représenté par Me Riou, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, compte tenu de l'engagement pris par le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne le 11 avril 2023, ses conclusions à fin d'exécution ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Riou pour M. B... et de Me Dumont pour l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 11 avril 2023, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a informé M. B... qu'il sera inscrit en deuxième année de licence accès santé au titre de l'année universitaire 2023-2024, sous réserve de réaliser les démarches administratives nécessaires à cette inscription, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur de la licence et communiquées à l'intéressé dès leur adoption par la commission de la formation et de la vie universitaire. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'exécution du jugement n° 2202025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 décembre 2022, confirmé par l'arrêt n° 22NC03141 du 18 juillet 2023, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne le versement à M. B... de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. B....

Article 2 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à M. B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01150 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01150
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;23nc01150 ?
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