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18/07/2023 | FRANCE | N°20NC01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 20NC01272


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin 2020, 6 janvier 2021, 26 janvier 2021 et 9 mars 2021, la société " Parc éolien Thin Le Moutier ", représentée par Me Balaÿ et Me Roels, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Thin Le Moutier ;

2°) d'enjoindre au préfet des

Ardennes de poursuivre la procédure d'instruction de sa demande d'autorisation envir...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin 2020, 6 janvier 2021, 26 janvier 2021 et 9 mars 2021, la société " Parc éolien Thin Le Moutier ", représentée par Me Balaÿ et Me Roels, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Thin Le Moutier ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de poursuivre la procédure d'instruction de sa demande d'autorisation environnementale, de lancer l'enquête publique dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation environnementale dans le même délai et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de ne pas admettre l'intervention volontaire de l'association " Vivre entre Thin et Vence ".

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet des Ardennes a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'autorisation environnementale, alors qu'une simple prescription aurait permis de désactiver le dispositif d'effarouchement des cigognes noires, susceptible, selon l'administration, d'aggraver le dérangement de cette espèce ;

- l'arrêté en litige du 3 mars 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, en ce qui concerne les incidences directes ou indirectes de son projet sur la cigogne noire, son dossier de demande d'autorisation environnementale, spécialement l'étude d'impact et les mesures d'évitement, de compensation et de réduction associées, est de nature à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le préfet des Ardennes a également commis une erreur de droit en considérant que le dossier de demande d'autorisation environnementale ne démontre pas de façon suffisamment détaillée l'absence de solution alternative à son projet pour la conservation favorable de la population de cigognes noires dès lors que, compte tenu des risques réduits sur cette population, elle n'avait pas à solliciter la dérogation prévue au 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement ;

- l'intervention de l'association " Vivre entre Thin et Vence " n'est pas recevable, dès lors qu'elle n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir, ni de la capacité de son président à la représenter en justice.

Par un mémoire en intervention volontaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2020, 16 février 2021 et 19 juin 2023, l'association " Vivre entre Thin et Vence " doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Elle soutient que son existence est légale, que son président a qualité pour la représenter en justice, qu'elle justifie d'un intérêt à agir et que c'est à bon droit que le préfet des Ardennes a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien de Thin le Moutier

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la pétitionnaire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 janvier 2018, la société " Parc éolien Thin Le Moutier " a sollicité, auprès des services de la préfecture des Ardennes, la délivrance d'une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation, sur le territoire de la commune de Thin Le Moutier, d'un parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison électrique. Par un courrier notifié le 7 mai 2018, le préfet des Ardennes a adressé à la pétitionnaire une demande de régularisation en précisant les éléments à compléter pour permettre la poursuite de l'instruction de son dossier. La requérante a déféré à cette demande et a transmis, le 6 septembre 2019, un tableau unique de réponse aux compléments sollicités, ainsi qu'un rapport d'évaluation du risque de collision du milan royal et de la cigogne noire réalisé par un cabinet d'études. Toutefois, en application du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 3 mars 2020, a rejeté au stade de l'examen la demande d'autorisation environnementale en raison du caractère incomplet ou irrégulier du dossier. La société " Parc éolien Thin Le Moutier " a saisi la cour d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020.

Sur l'intervention de l'association " Vivre entre Thin et Vence " :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. / (...) ". Aux termes de l'article L. 181-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (...) 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, lequel concerne les instances de premier et dernier ressort devant les cours administratives d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que, alors même que le présent litige relève du contentieux de pleine juridiction, l'association " Vivre entre Thin et Vence " n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et n'a pas régularisé son intervention au soutien des conclusions de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, nonobstant la fin de non-recevoir qui lui a été opposée sur ce point par la requérante dans un mémoire complémentaire du 6 janvier 2021, dont elle a reçu communication. Par suite, cette intervention n'est pas recevable et elle ne peut, dès lors, être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques (...) pour l'environnement ; (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (...) ".

6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. Il résulte de l'instruction que la demande de la requérante de délivrance d'une autorisation environnementale a été rejetée dès la phase d'examen, sur le fondement du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, au motif que, en dépit des compléments apportés le 30 août 2019, le dossier demeure incomplet ou irrégulier. Pour le préfet des Ardennes, cette incomplétude ou cette irrégularité résulte de ce que l'étude d'impact ne permet pas d'évaluer les incidences réelles du projet de parc éolien sur la cigogne noire, espèce protégée au titre de l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009. Il est plus particulièrement reproché à l'étude d'impact d'avoir sous-évalué la sensibilité de ces oiseaux au dérangement résultant de l'effarouchement envisagé par l'étude d'impact et de ne pas démontré de manière suffisamment détaillée l'absence de solution alternative au projet permettant de maintenir, dans un état de conservation favorable, cette espèce dans son aire de répartition naturelle.

8. D'une part, il résulte de l'étude d'impact, ainsi que de la note technique de l'agence territoriale des Ardennes de l'Office national des forêts sur la cigogne noire de mars 2017 et de la synthèse des enjeux ornithologiques et chiroptérologiques de l'association ReNard (Regroupement des naturalistes ardennais) d'octobre 2017, qui lui sont annexées, que la cigogne noire est un nicheur rare et localisé, qui fréquente les massifs forestiers entrecoupés d'étangs et de ruisseaux, spécialement dans le département des Ardennes, où l'on recense une dizaine de nichées par an. Son alimentation se composant de poissons, de crustacés, de batraciens et d'insectes, elle se nourrit dans les cours d'eau, les mares et les zones humides. Compte tenu de son envergure, les zones de nourrissage peuvent se trouver dans un rayon de dix à vingt kilomètres autour de son habitat. Il est constant que le parc éolien litigieux doit s'implanter le long de la forêt de Froidmont, à quatre cents mètres environ pour les éoliennes les plus proches, où niche de façon certaine au moins un couple de cigognes noires. Des nids ont également été localisés dans la forêt domaniale de Signy-L'Abbaye et sur le territoire de la commune de Poix-Terron, à une distance respective de quatre et neuf kilomètres du côté opposé de la zone d'implantation potentielle. En outre, à une quinzaine de kilomètres environ, se trouve un site Natura 2000 comportant une zone de protection spéciale liée à la présence de couples de cigogne noire. Le parc éolien litigieux se situe dans un secteur des Ardennes doté d'un réseau hydrographique bien pourvu en rivières et ruisseaux, au sein duquel la cigogne noire vient s'alimenter régulièrement, voire quotidiennement. En particulier, si l'utilisation du ruisseau du Thin et de la rivière de la Vence comme lieux de gagnage est avérée, les zones potentielles de nourrissage comprises entre le site d'implantation et la forêt domaniale de Signy-L'Abbaye,sont nombreuses.

9. La société pétitionnaire fait valoir que les douze sessions d'inventaire réalisées en 2016 et 2017, conformément aux recommandations du volet concernant l'avifaune du schéma régional éolien Champagne-Ardenne publié en mai 2012, n'ont permis de contacter que deux individus les 1er et 27 juin 2017. Toutefois, il n'est pas contesté que ces individus survolaient la zone d'implantation potentielle du projet et que le parc éolien litigieux est susceptible de s'implanter sur des voies de transit entre les sites de nidification et d'alimentation de la cigogne noire. Cette appréciation est confirmée par la note technique de l'agence territoriale des Ardennes de l'Office nationale des forêts sur la cigogne noire de mars 2017 et par la synthèse des enjeux ornithologiques et chiroptérologiques de l'association ReNard d'octobre 2017, qui estiment que, compte tenu de la localisation des aérogénérateurs, ces ouvrages seront régulièrement survolés, tant en période de nidification qu'en période de migration, et que leur impact sur l'espèce sera potentiellement fort. Dans ces conditions, une étude systématique des zones potentielles d'alimentation aux fins de déterminer précisément les lieux de nourrissage effectivement utilisés par ces oiseaux et, partant, les voies de déplacement préférentielles des individus concernés apparaissait nécessaire. La société pétitionnaire ne conteste pas ne pas avoir procédé à une telle étude, ni d'ailleurs son utilité. Par suite, cette omission ayant empêché l'autorité administrative de se prononcer en pleine connaissance de cause, le préfet des Ardennes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le dossier d'autorisation environnementale était incomplet ou irrégulier en l'absence d'une telle étude.

10. Par ailleurs, si la sensibilité de la cigogne noire au dérangement occasionné par le voisinage du parc éolien litigieux a été considérée comme faible dans l'étude d'impact, il résulte de l'instruction que l'existence d'un espacement de six cent cinquante mètres entre les éoliennes projetées ne concerne que les trois ouvrages les plus proches de la lisière de la forêt de Froidmont, alors que les trois autres, bien que plus éloignés, peuvent néanmoins constituer une barrière pour les cigognes noires sortant des bois à cet endroit de nature, ainsi que le fait valoir le préfet des Ardennes, à de les dissuader d'utiliser certaines voies de déplacement et aires de gagnage et d'entraîner une perte en ressource alimentaire susceptible d'avoir des incidences sur la reproduction de ces oiseaux. De même, il est constant que les effets sur l'espèce du dispositif d'effarouchement par avertissement sonore, envisagé par la requérante pour réduire les risques de collision, ne sont pas appréhendés en tant que tels dans l'étude d'impact, laquelle se borne à relever l'absence de littérature sur la question. Par suite et alors que la pétitionnaire, qui sollicite, le cas échant, l'édiction d'une mesure de prescription sur ce point, admet que la combinaison de l'" effet barrière " et de l'effarouchement pourrait conduire à majorer l'impact résiduel du projet, considéré comme négligeable à faible dans l'étude d'impact, sur la cigogne noire, le préfet des Ardennes n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en considérant que le dossier de demande d'autorisation environnementale était incomplet ou irrégulier en l'absence d'études complémentaires sur les éléments analysés ci-dessus.

11. En deuxième lieu, aux termes du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (...) ".

12. Si le préfet des Ardennes s'est encore fondé sur la circonstance que le dossier complété ne démontre pas de manière suffisamment détaillée l'absence de solution alternative à ce projet pour maintenir dans un état de conservation favorable les populations de cigogne noires dans leur aire de répartition naturelle, conformément au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il résulte de l'instruction qu'il aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif du caractère incomplet ou irrégulier du dossier de demande d'autorisation environnementale.

13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 181-12 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. / Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ".

14. Lorsque le préfet se prononce sur le fondement du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, il est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale, sans pouvoir, le cas échéant, remédier à l'irrégularité constatée du dossier en édictant une prescription sur le fondement de l'article L. 181-12 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société " Parc éolien Thin le Moutier" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association " Vivre entre Thin et Vence " n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société " Parc éolien Thin le Moutier " est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Parc éolien Thin le Moutier ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association " Vivre entre Thin et Vence ".

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC01272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01272
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;20nc01272 ?
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