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06/07/2023 | FRANCE | N°23NC01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 23NC01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de

quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2204117-2203803 du 1er juillet 2022, le magi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2204117-2203803 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2203803 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. A... au séjour, enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et condamné l'Etat à verser à Me Badoc la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A..., représenté par Me Badoc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement ainsi que la décision du 9 juin 2022 portant assignation à résidence.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que du fait de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2022 de la décision du 4 mars 2022 refusant de l'admettre au séjour, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement ainsi que la décision du 9 juin 2022 portant assignation à résidence sont dépourvues de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la délivrance à M. A... d'un titre de séjour a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger les décisions du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement ainsi que l'arrêté du 9 juin 2022 l'assignant à résidence.

Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A..., ressortissant tunisien, est entré en France en décembre 2018 alors qu'il était âgé de 14 ans. Il a été confié à la direction de l'enfance et de la famille au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 24 septembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 9 juin 2022, le même préfet a assigné M. A... à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2204117-2203803 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la décision du 4 mars 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et assignation à résidence. Par un jugement n° 2203803 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. A... au séjour, enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et condamné l'Etat à verser à Me Badoc la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... fait appel du jugement du magistrat désigné du 1er juillet 2022.

Sur l'exception de non-lieu :

2. La circonstance que le préfet du Haut-Rhin a délivré le 18 octobre 2022 un titre de séjour à M. A... ne vaut pas abrogation implicite des décisions du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement dès lors que le titre de séjour délivré à M. A... l'a été en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 22 septembre 2022. Par ailleurs, et en tout état de cause, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2022 portant assignation de M. A... à résidence, arrêté qui a été entièrement exécuté. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Haut-Rhin ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité des décisions du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement ainsi que de l'arrêté du 9 juin 2022 portant assignation à résidence :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

4. Par un jugement n° 2203803 du 22 septembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. A... au séjour. L'annulation de la décision de refus de séjour prononcée par le tribunal administratif prive ainsi de base légale la décision du 4 mars 2022 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dont elle était assortie, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 4 mars 2022 fixant le pays d'éloignement et l'arrêté du 9 juin 2022 assignant M. A... à résidence.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement et de l'arrêté du 9 juin 2022 l'assignant à résidence.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badoc, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2203803 du 1er juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 mars 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et l'arrêté du 9 juin 2022 portant assignation à résidence sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Badoc, avocat de M. A..., une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Badoc.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président,

Signé : A. LaubriatL'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : A Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

2

N° 23NC01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01210
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;23nc01210 ?
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