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06/07/2023 | FRANCE | N°23NC00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 23NC00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 2103467 du 2 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 2103467 du 2 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2021 pris à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il contient une erreur dans la date de lecture ;

- l'arrêté portant transfert méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert.

Par des courriers du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 31 mai 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête, qui reproduit la demande de première instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 août 2021 selon ses déclarations. Le 24 août 2021, elle a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Saisies le 2 septembre 2021 d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont explicitement fait connaître leur accord le 27 octobre 2021. Par deux arrêtés du 3 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Contrairement aux affirmations de la préfète du Bas-Rhin, la requête présentée par Mme B... en appel n'est pas la simple reproduction de la demande de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet tirée de ce que la requête d'appel, qui ne contiendrait aucune conclusion ni moyen nouveaux, serait irrecevable, ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. "

4. Le jugement attaqué mentionnant, dans son en-tête et en dernière page, des dates de lecture contradictoires, Mme B... est fondée à soutenir que ces mentions ne permettent pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue. Ce jugement doit ainsi, pour ce motif, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la décision de transfert :

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

8. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme B..., qui a commencé à courir à compter de l'acceptation du transfert par les autorités italiennes le 27 octobre 2021, a été interrompu le 27 novembre 2021 par le recours formé par l'intéressée devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin décidant son transfert aux autorités italiennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 2 décembre 2021, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à la préfète. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la préfète à hauteur d'appel qu'à la suite de la fuite de Mme B..., le délai de transfert a été porté à dix-huit mois, ce dont les autorités italiennes ont été informées le 11 janvier 2022. Dans ces conditions, la décision portant transfert de Mme B... aux autorités italiennes doit être regardée comme devenue caduque le 2 juin 2023, et les autorités italiennes ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de prise en charge de l'intéressée à compter de cette date. A la date du présent arrêt, la France est ainsi devenue responsable de l'examen de la demande de protection de Mme B.... Dès lors, les conclusions de la demande de Mme B... à fin d'annulation de la décision de transfert et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les décisions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".

10. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert ainsi que des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés litigieux.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié le 24 août 2021 d'un entretien individuel au sein de la préfecture de la Moselle préalablement à l'édiction des décisions contestées, au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. En outre, elle ne démontre pas qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient pris les arrêtés contestés et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'une ou l'autre des mesures litigieuses. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

14. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Pour renverser cette présomption, Mme B... produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2020 mis à jour en juin 2021 qui émet quelques réserves sur le traitement des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, cet élément, à lui seul, n'est pas suffisant pour démontrer d'une part, que les demandes d'asile ne pourraient pas être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que le transfert de Mme B... en Italie pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.

15. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant transfert, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103467 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 novembre 2021 ordonnant le transfert de Mme B... aux autorités italiennes ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président,

Signé : A. Laubriat

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : A. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

2

N° 23NC00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00223
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;23nc00223 ?
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