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06/07/2023 | FRANCE | N°22NC03097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 22NC03097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2201435 du 30 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Kipffer

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2201435 du 30 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par les article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il n'est pas démontré que son transfert constitue une perspective raisonnable dès lorsqu'aucune démarche n'a été effectuée depuis l'accord donné par les autorités espagnoles à son transfert.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022.

Elle fait valoir que le transfert de M. B... n'ayant pu intervenir dans les délais, il ne relève plus depuis le 10 juillet 2022 de la procédure de transfert

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 30 novembre 1995, déclare être entré en France en août 2021 afin d'y solliciter l'asile. Le 14 septembre 2021, la préfecture de Seine-et-Marne lui a délivré une attestation de demande d'asile. Par arrêtés du 20 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois et l'a contraint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. La légalité de ces arrêtés a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy le 29 décembre 2022. Par des arrêtés des 14 février, 1er avril et 6 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours selon les mêmes modalités. M. B... relève appel du jugement du 30 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'arrêté du 6 mai 2022.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Si l'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B... aux autorités espagnoles est devenu caduque du fait de l'expiration du délai de transfert, l'arrêté du 6 mai 2022 portant assignation à résidence de M. B..., qui est contesté dans le présent litige, a été entièrement exécuté. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la requête de M. B... dirigées contre cet arrêté ne sont pas dépourvues d'objet et que l'exception de non-lieu opposée par la préfète doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière "

4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ".

6. En l'espèce, M. B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, l'administration n'ayant réalisé aucune démarche pour le transférer depuis l'accord donné par les autorités espagnoles. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté qu'un départ à destination de l'Espagne n'a pu être organisé pendant le temps de sa deuxième assignation à résidence s'achevant le 20 mai 2022 et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le délai de transfert de M. B... avait été prolongé jusqu'au 10 juillet 2022. Dans ces conditions, au 6 mai 2022, date d'édiction de l'arrêté attaqué, l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Dès lors, la préfète pouvait décider d'assigner à résidence M. B... dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : A. Laubriat

La greffière,

Signé : A. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

2

N° 22NC03097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03097
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;22nc03097 ?
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