Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Haguenau a refusé de faire droit à sa demande de second redoublement de la 2ème année de ses études en soins infirmiers et d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer et de lui permettre de réaliser un nouveau stage.
Par un jugement n° 2107936 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2022 et 10 février 2023, Mme A..., représentée par Me Alexandre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 ;
2°) d'annuler cette décision du 16 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI du centre hospitalier de Haguenau de faire droit à sa demande de second redoublement de sa deuxième année d'études en soins infirmiers, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la non validation de deux stages ne constitue pas un motif suffisant pour lui refuser un second redoublement tandis qu'elle méritait une chance de faire ses preuves, dans les conditions de durée de stage prévues par l'arrêté du 31 juillet 2009, compte tenu notamment des progrès constatés lors de son stage du 2 au 27 août 2021 ;
- la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est prononcée au regard d'un dossier dont les éléments transmis par l'administration de l'IFSI étaient entachés d'inexactitude factuelle, de manque d'objectivité, de sincérité et d'impartialité ainsi que d'irrégularité ;
- elle n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 31 juillet 2009, qui prévoient un examen par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants des situations dans lesquelles le stage est interrompu ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'à la fin de l'année 2020/2021, elle avait bénéficié de trois années d'inscription en formation et pouvait encore prétendre à trois années en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le centre hospitalier de Haguenau, représenté par Me Clamer de la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023 et non communiqué, Mme A... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme C...,
- les observations de Me Thiébaut, avocate de Mme A...,
- les observations de Me Condello, avocate du centre hospitalier de Haguenau.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante depuis le 3 mai 1984, Mme A... a réussi le concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers de Haguenau ouvert aux aides-soignantes ayant plus de trois années d'ancienneté et a entamé sa formation en septembre 2018. Ayant obtenu 55 crédits ECTS sur les 60 de la première année de formation et 50 sur les 60 crédits de la deuxième année de formation, elle a été admise à redoubler sa deuxième année au cours de l'année scolaire 2020/2021. N'ayant toutefois pas réussi à valider le stage de semestre 2 et le stage de semestre 3 et ne pouvant accéder à la troisième année de formation, Mme A... a, le 10 septembre 2021, sollicité l'autorisation de redoubler à nouveau sa deuxième année de formation. Par une décision du 16 septembre 2021, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressée en a été informée par un courrier de la directrice de l'IFSI de Haguenau du 20 septembre 2021. Mme A... relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021.
Sur la légalité de la décision du 16 septembre 2021 :
2. Aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : (...) ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; (...). / Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. (...) / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales ".
3. Il ressort de ces dispositions que le nombre d'inscriptions par année de formation en soins infirmiers est limité à deux, que le redoublement de plein droit de la 2ème année de formation est réservé aux étudiants qui en remplissent les conditions et qu'une autorisation d'inscription supplémentaire dans la même année de formation peut être accordée sur décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ainsi, la seule circonstance que Mme A... avait bénéficié, depuis septembre 2018, de trois inscriptions seulement à l'institut de formation en soins infirmiers sur les six prévues à l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2009 pour l'ensemble du parcours de formation ne lui ouvrait aucun droit à bénéficier de l'autorisation de s'inscrire trois fois en deuxième année de formation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et ne saurait sérieusement être contesté, que les stages de semestre 2 et 3 n'ont pas été validés par la commission d'attribution des crédits, au motif que Mme A... ne parvenait pas à acquérir une ou plusieurs des compétences attendues lors de ces stages de " soins de courte durée ". Le rapport de présentation des résultats de l'étudiante ne comporte ainsi aucune mention erronée, et la requérante ne saurait à cet égard utilement se prévaloir d'un courriel de son cadre formateur indiquant qu'il soumettrait à la commission le retard dans le rendu d'un travail écrit. Par ailleurs, et alors que le rapport de présentation faisait état de ce que la non acquisition de la compétence 2 avait fait obstacle à la validation du dernier stage de rattrapage de semestre 2, l'erreur de plume relative au nombre des compétences acquises lors de ce stage, qui s'élève à quatre et non seulement à trois sur les dix compétences susceptibles d'être évaluées, n'a pas privé les membres de la section d'une information utile, le détail des compétences acquises étant au demeurant listé. De même, s'il est constant que Mme A... a acquis cinq compétences lors de son dernier stage de rattrapage du semestre 3, elle n'a néanmoins validé que deux des cinq compétences qui étaient attendues lors de ce stage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments figurant dans le rapport transmis à la section compétente auraient été erronés ni susceptibles d'induire celle-ci en erreur sur le parcours de l'étudiante. Enfin, il ne ressort pas non plus des termes de ce rapport, qui a été signé par la directrice de l'IFSI conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 citées ci-dessus, qu'il comporterait des remarques dénuées d'objectivité, de sincérité ou d'impartialité. La circonstance que le rapport mentionne une demande d'" avis " à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'a pas eu d'incidence sur l'exercice par la section de sa prérogative d'autoriser ou non les redoublements supplémentaires. D'autre part, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de la séance de la section compétente pour le traitement individuel des situations individuelles des étudiants qui a examiné le dossier de Mme A... le 16 septembre 2021 que le cadre de santé formateur aurait fait une présentation accablante de son parcours. La requérante se borne à critiquer la mention de ce que trois de ses stages ont dû être interrompus afin d'éviter une surcharge trop importante aux équipes de soins, sans contester les motifs pour lesquelles elle n'a pas pu conduire ces stages à leur terme. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les éléments de son dossier, tels que portés à la connaissance des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants auraient comporté des irrégularités telles que l'examen de sa demande de redoublement s'en serait trouvé altéré.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que trois des stages de rattrapage réalisés par Mme A... ont été interrompus, deux jours à une semaine avant leur terme officiel. A supposer que ces stages puissent être regardés comme ayant été suspendus en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, ce qui aurait dû donner lieu à l'examen de la situation de l'étudiante par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, une telle irrégularité demeurerait sans incidence sur la décision en litige, par laquelle la section compétente refuse d'accorder à Mme A... un redoublement supplémentaire à titre dérogatoire après examen de l'ensemble de son parcours de formation.
6. En dernier lieu, il ressort de la décision du 16 septembre 2021 en litige que Mme A... se trouvait en situation de demande de triplement pour non validation d'un stage de semestre 2 de la première année de formation et pour insuffisance de crédits ECTS en deuxième année pour accéder à la 3ème année. Pour refuser, à l'unanimité de ses membres, d'accorder à l'étudiante l'autorisation sollicitée de redoubler une deuxième fois sa 2ème année de formation, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a retenu l'absence de progrès dans l'apprentissage en stage au cours des trois années de formation, en dépit de résultats théoriques honorables, l'absence de validation des compétences minimales requises pour réaliser les soins de " nursing " alors que l'intéressée exerce par ailleurs la profession d'aide-soignante, et le fait qu'en dépit des stages de rattrapage, elle ne parvient pas à valider les compétences attendues. Elle a également précisé que les équipes et formateurs qui l'avaient suivie relevaient une incapacité à s'inscrire dans un schéma d'apprentissage, que l'étudiante ne parvenait pas à prendre conscience des écarts d'apprentissage, en dépit de l'accompagnement personnalisé dont elle avait bénéficié et enfin que l'entretien lors de la séance du 16 septembre 2021 n'avait pas permis de déceler de début d'analyse réflexive propice à une possibilité de prise de conscience de ses difficultés. D'une part, et contrairement à ce que Mme A... soutient, il n'est pas établi que la durée de ses stages de rattrapage n'aurait pas été fixée par l'équipe pédagogique conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 33 de l'arrêté du 31 juillet 2009. D'autre part, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, qui reprennent des éléments contenus notamment dans le rapport de présentation des résultats de l'étudiante, qu'ils s'écarteraient des mentions du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2021 ni qu'ils caractériseraient une animosité de la part de la directrice de l'IFSI à son égard. Enfin, en se bornant à soutenir que son dernier stage de rattrapage réalisé en août 2021 au service Neurologie du centre hospitalier de Wissembourg s'était bien passé, alors au demeurant que la commission d'attribution des crédits ne l'a pas validé, Mme A... ne conteste pas sérieusement les motifs qui fondent la décision en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de la section compétente lui refusant l'autorisation de redoubler une nouvelle fois sa 2ème année de formation reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Haguenau, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier de Haguenau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Haguenau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Haguenau.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 22NC02451