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06/07/2023 | FRANCE | N°22NC02215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 22NC02215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202090 du 26 juil

let 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202090 du 26 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les arrêtés du 20 juillet 2022, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour en lui restituant son passeport, enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Corsiglia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- la première juge a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen des pièces du dossier dès lors que M. A... a été convoqué par la police à fin d'examiner sa situation administrative et non dans le cadre d'une procédure relative à la suspicion de mariage frauduleux ;

- c'est à tort que la première juge a retenu l'existence d'un détournement de pouvoir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'un défaut de base légale ;

- la durée de l' interdiction de retour sur le territoire français n'est pas excessive ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'un défaut de base légale .

- les modalités de l'assignation à résidence ne sont pas excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Corsiglia, conclut au rejet de la requête et au versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, comme l'a jugé la première juge, l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il a été pris uniquement en vue de faire obstacle à son projet de mariage avec une ressortissante française.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat,

- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A....

1. M. A..., ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations le 1er décembre 2021 muni de son passeport tunisien en cours de validité. Il s'est maintenu sur le territoire français sans entamer de démarche pour régulariser sa situation administrative. Après qu'il a déposé le 18 mai 2022 en mairie de Lunéville un dossier de mariage avec une ressortissante française, il a été convoqué pour une audition à la Police de l'air et des frontières le 20 juillet 2022. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les arrêtés du 20 juillet 2022, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour en lui restituant son passeport, enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Corsiglia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour annuler la décision du 20 juillet 2022 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy s'est fondée sur le fait que cette décision devait être regardée comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de M. A... et qu'elle était, ce faisant, entachée de détournement de pouvoir.

3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a entaché son jugement du 26 juillet 2022 d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen des pièces du dossier et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des termes du courrier du 18 juillet 2022 adressé à M. A... que ce dernier a été convoqué dans les services de la police aux frontières pour simple vérification de sa situation administrative.

4. Toutefois, d'une part, il ressort des termes du procès-verbal établi le 20 juillet 2022 par les services de la police aux frontières que M. A... a été convoqué " suite à la procédure judiciaire n°2022 /106 diligentée par la BMR de notre service pour aide au séjour et mariage frauduleux ". M. A... ayant bien été convoqué à la police aux frontières dans le cadre d'une procédure de mariage frauduleux, le préfet de Meurthe-et- Moselle n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen des pièces du dossier. D'autre part, il ressort des déclarations concordantes de M. A... et de sa compagne française que depuis son arrivée en France, M. A... vit au domicile de celle-ci. Le 18 mai 2022, ils ont déposé en mairie de Lunéville un dossier de mariage pour une cérémonie fixée au 24 septembre 2022. Par un courrier daté du 18 juillet 2022, M. A... a été convoqué pour une audition à la police aux frontières, prévue initialement le 19 juillet et reportée au lendemain du fait de l'indisponibilité de l'interprète. A la suite de son audition le 20 juillet 2022 par les services de la police aux frontières, M. A... a été placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à l'absence d'indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, à la précipitation avec laquelle le préfet a agi afin d'éloigner l'intéressé du territoire et au fait qu'il a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de M. A.... C'est ainsi à juste titre, contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a retenu que l'arrêté attaqué était entaché d'un détournement de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les frais liés aux instances :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à M. B... A... et à Me Corsiglia.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de chambre,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président,

Signé : A. Laubriat

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : A. BaillyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Bailly

2

N° 22NC02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02215
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;22nc02215 ?
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