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04/07/2023 | FRANCE | N°22NC02236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 22NC02236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Dannemarie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer Mme B... A... démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale.

Par un jugement n° 2204059 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a rejeté les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 23 août 2022, Mme B... A..., représentée par Me Chamy, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Dannemarie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer Mme B... A... démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale.

Par un jugement n° 2204059 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a rejeté les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B... A..., représentée par Me Chamy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204059 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande du maire de Dannemarie tendant à ce qu'elle soit déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dannemarie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas réunies en l'espèce ;

- elle disposait d'une excuse valable pour s'être abstenue de tenir le bureau de vote en qualité d'assesseure lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dès lors que, d'une part, elle exploite un gîte en Dordogne, dont l'ouverture est réglementée et coïncidait avec les dates de ces élections, et que, d'autre part, elle était la seule, en raison de l'état de santé de son conjoint, à pouvoir faire le déplacement ;

- elle a avisé le maire de son indisponibilité pour la période allant du 11 au 23 juin 2022, sans que celui-ci ne lui demande d'explications, ni ne s'oppose à son absence ;

- elle n'a adressé au maire aucune déclaration expresse pour exprimer un refus ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations de conseillère municipale dès lors que, d'une part, l'article 44 de code électoral se borne à indiquer que des assesseurs supplémentaires " peuvent " être désignés par le maire et que, d'autre part, celui-ci n'a pas procédé à une désignation formelle, mais s'est contenté, par le biais du secrétaire général, à faire appel au volontariat ;

- pour pallier l'absence de refus formel de sa part, il appartenait au maire de justifier de l'existence d'une abstention persistante malgré un avertissement et elle n'a été destinataire d'aucun avertissement ;

- le maire a eu recours à la procédure prévue à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dans le seul but de se débarrasser de son opposition municipale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Dannemarie, représentée par Me Wahl, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A... a manqué à ses obligations dès lors que le maire de Dannemarie tenait de l'article R. 44 du code électoral le pouvoir de désigner, en tant que de besoin, des assesseurs supplémentaires et qu'elle n'a pas répondu positivement à son courriel du 3 juin 2022 demandant aux membres du conseil municipal d'indiquer les créneaux horaires pendant lesquels ils assureront la permanence en tant qu'assesseurs ;

- en indiquant au maire, de façon lapidaire, qu'elle sera absente du 12 au 23 juin, Mme A... doit être regardée comme ayant déclaré expressément son refus d'exercer une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois ;

- les circonstances que le maire n'ait pas reproché à Mme A... son absence ou demandé des explications sur les motifs de son empêchement sont sans incidence sur l'appréciation de cette condition ;

- l'excuse avancée par Mme A... ne peut être regardée comme une " excuse valable " au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

- en recourant à la procédure prévue par cet article, le maire de Dannemarie ne cherche nullement à se débarrasser d'une conseillère municipale d'opposition ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Walter pour la commune de Dannemarie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... était conseillère municipale de Dannemarie (Haut-Rhin). En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire de cette commune a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce qu'elle soit déclarée démissionnaire d'office de son mandat. Mme A... relève appel du jugement n° 2204059 du 21 juillet 2022, qui fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. ".

3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du même code : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ".

4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 44 du code électoral que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut, le cas échéant, être regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ces fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a répondu le jour même au courriel du 3 juin 2022 par lequel le maire de Dannemarie a demandé à l'ensemble des conseillers municipaux de lui indiquer, par retour de courriel, dans quels créneaux ils assureront la permanence au bureau de vote en tant qu'assesseurs pour le premier et le second tour des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, en déclarant expressément, sans autre précision, qu'elle sera absente du 12 au 23 juin 2022. Elle doit ainsi être regardée comme ayant refusé d'exercer une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois.

6. Si Mme A... s'est bornée à invoquer, devant le tribunal administratif, pour justifier de son absence, des " raisons familiales ", elle fait valoir en appel qu'elle exploite un gîte familial en Dordogne et que, en raison des problèmes de santé de son époux, elle a été contrainte de s'y rendre avec une amie pour y effectuer des travaux de réparation, d'aménagement et d'entretien en vue de la période estivale. Toutefois, par la seule production d'attestations et de photographies, l'intéressée n'établit pas son impossibilité de confier la réalisation des travaux en cause à un tiers ou de les réaliser elle-même avant, entre ou après les deux tours des élections législatives. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une excuse valable au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

7. La requérante ne saurait utilement soutenir que le maire de Dannemarie ne lui a adressé aucun avertissement préalable l'informant des conséquences encourues en cas de non-satisfaction des obligations légales, une telle condition n'étant pas requise lorsque le conseiller, comme en l'espèce, refuse expressément de remplir ses fonctions. Enfin, en se bornant à alléguer que le maire de Dannemarie aurait cherché à se débarrasser d'une opposante politique, l'intéressée n'établit pas l'existence de manœuvres destinées à provoquer son refus et à la faire regarder comme s'étant d'elle-même placée dans la situation où elle peut être déclarée démissionnaire d'office.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au rejet de la demande du maire de Dannemarie.

Sur les frais de justice :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées respectivement par Mme A... et par la commune de Dannemarie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dannemarie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au maire de la commune de Dannemarie.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

-M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC02236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02236
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP WAHL KOIS BURKARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-04;22nc02236 ?
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