La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°20NC02430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 juin 2023, 20NC02430


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, la société Ferme éolienne huit jours, représentée par Me Olivier Fazio, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Blanzy-la-Salonnaise et de Saint-Loup-en-Champagne ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à un nouvel examen de cette demande et

de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, la société Ferme éolienne huit jours, représentée par Me Olivier Fazio, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Blanzy-la-Salonnaise et de Saint-Loup-en-Champagne ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à un nouvel examen de cette demande et de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'étude d'impact était suffisante ;

- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts de l'avifaune et des chiroptères, préservés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, a été présenté pour la société Ferme éolienne huit jours et n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fazio, pour la société Ferme éolienne huit jours.

Considérant ce qui suit :

1. La société ferme éolienne huit jours a présenté une demande d'autorisation environnementale, le 10 juillet 2017, pour exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Blanzy-la-Salonnaise et de Saint-Loup-en-Champagne. Une demande de régularisation a été notifiée à la société pétitionnaire le 29 janvier 2018 afin qu'elle complète l'étude d'impact. Estimant que les pièces complémentaires apportées le 28 janvier 2019 étaient insuffisantes, une deuxième demande de régularisation a été adressée à la société pétitionnaire le 21 juin 2019. Face à l'incomplétude des pièces apportées, le préfet des Ardennes a, par une décision du 3 mars 2020, rejeté la demande de la société ferme éolienne des huit jours. Cette dernière demande à la cour d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

2. Le refus d'autorisation en litige, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

Sur la légalité interne :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 181-9, alors applicable, du code de l'environnement, " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :1° Une phase d'examen ;2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ". Aux termes de l'article R. 181-16 du même code, " Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe. " et de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (...) La décision de rejet est motivée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; (...)7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré".

S'agissant de l'avifaune :

5. Il résulte de l'étude écologique ainsi que de son complémentaire, que les suivis avifaunistiques ont concerné principalement les espèces nicheuses et les espèces migratrices et hivernantes et que treize sorties ont été réalisées, soit deux sorties en période d'hivernage, quatre sorties en période de migration prénuptiale, trois sorties en période de nidification et quatre sorties en période de migration postnuptiale. Pour contester l'insuffisance de la pression d'inventaires reprochée tant par l'inspecteur des installations classées que par l'autorité décisionnaire, la requérante se prévaut des préconisations du guide national relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres de 2016. Ces préconisations ont été respectées puisque celui-ci recommande une sortie en période d'hivernage, trois sorties en période prénuptiale, trois sorties en période de nidification et trois sorties en période postnuptiale. En outre, le guide précise que l'effort d'inventaire et les périodes doivent être ajustés en fonction du contexte environnemental. Enfin, il résulte des préconisations de la DREAL Grand Est que le calendrier minimal de réalisation des inventaires ornithologiques consiste à réaliser deux sorties pendant l'hivernage, cinq sorties pendant la migration prénuptiale, six sorties pendant la période de nidification et sept sorties pendant la période de migration postnuptiale. Toutefois, si le nombre de sorties effectuées n'est pas suffisant au regard du nombre de sorties préconisées par le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens édité par la DREAL Grand Est, dans son intitulé " Contraintes potentielles du projet : Etudes et prospection ", ces documents ou recommandations sont dépourvus de toute portée normative.

6. Il résulte également de l'étude écologique que le volet avifaunistique a été réalisé par une société spécialisée. Ce volet présente la méthodologie mise en œuvre pour établir l'état initial du site. A ce titre, il est indiqué qu'il a été procédé à des observations et des écoutes, qui ont couvert l'intégralité d'un cycle biologique. Plusieurs méthodes ont été employées : l'indice ponctuel d'abondance (IPA), la recherche qualitative, une prospection spécifique à l'avifaune nicheuse et la méthode de la repasse pour l'œdicnème criard. L'étude précise que l'établissement de l'état initial a été opéré par des observations réalisées au cours de plusieurs sorties entre février 2016 et mars 2018 afin de rendre compte d'un cycle complet ornithologique. La méthode dite des indices ponctuels d'abondance (méthode dite " IPA "), repose sur des comptages partiels d'une durée de 20 minutes à un point donné en début du printemps (fin mars - mi-avril), puis au recomptage sur ce même point en fin de printemps (mi-mai - mi-juin). Cette méthode a pu être appliquée sur quinze points d'écoute, qui ont couvert l'intégralité de la zone d'implantation du projet ainsi que de la zone immédiate du projet.

7. Par ailleurs, lorsque les enjeux biologiques sont forts, la méthode dite IPA doit être complétée par l'utilisation d'une autre méthode. Dans une telle hypothèse, le préfet fait valoir que la méthode dite IPA ne permet de détecter les espèces les plus remarquables ou les plus sensibles aux éoliennes, notamment l'avifaune nicheuse. Le préfet des Ardennes reproche également à la requérante d'avoir limité l'étude des migrateurs à l'aire d'étude immédiate, alors que celle-ci aurait également dû porter sur l'aire d'étude rapprochée.

8. Il résulte de l'instruction que l'étude précise également que la méthode IPA est adaptée aux oiseaux nicheurs mais convient également aux espèces hivernantes et migratrices, pour lesquelles des prospections supplémentaires spécifiques ont été réalisées. La recherche qualitative a également été utilisée afin d'inventorier des espèces plus difficiles à recenser par la technique IPA. Celle-ci consiste à relever les espèces avifaunistiques via d'autres indices de présence : individus retrouvés morts sur la chaussée, pelotes de projection, traces d'alimentation. La prospection spécifique à l'avifaune nicheuse a été réalisée au cours de campagnes de prospection au printemps et en été, où la méthodologie d'inventaire adoptée a consisté à identifier les espèces en vol, les espèces utilisant le milieu sans s'y reproduire ainsi que les espèces présentes sur un milieu favorable à leur nidification. Pour ce faire, la recherche de nids et le comportement des individus ont été étudiés afin de déterminer d'éventuels signes témoignant de leur reproduction sur site : présence de mâle chanteur, observation de parades nuptiales, récurrence des observations pendant la période estivale au même endroit. Enfin la dernière méthode précisée par cette étude est la méthode dite de la repasse pour l'Œdicnème criard, réalisée en mai, et consistant à écouter et émettre un enregistrement de chant du mâle pendant quelques minutes pour écouter si des chants de réponses sont émis par d'autres individus de la même espèce ou si ces derniers se déplacent vers l'émetteur. Selon le guide d'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens établi par le ministère de l'environnement, la méthode IPA, même si elle autorise un effort d'investigation plus réduit, aboutit à des inventaires comparables dans l'espace et dans le temps à ceux des méthodes dites " absolues ", plus exhaustives. A l'issue des sorties réalisées sur la période d'étude, l'étude écologique conclut à une forte diversité ornithologique du secteur avec le recensement de 75 espèces différentes et 18 478 individus, dont il n'est pas contesté que 35 espèces patrimoniales ou protégées ont été recensées. La circonstance que les résultats du protocole de recherche consacré à l'avifaune contenus dans l'étude d'impact ne mentionnent pas la présence de la Caille des Blés et la Pie-grièche ne caractérisent pas, à elle seule, une insuffisance de cette étude, le préfet n'apportant aucun élément permettant d'estimer que ces espèces seraient présentes, autrement que de manière anecdotique, dans le secteur du projet sur le territoire des communes voisines. Enfin, la circonstance que l'étude des avifaunes migratrice n'a été effectuée qu'au sein de la zone d'étude immédiate est sans incidence sur l'analyse de l'état initial avifaunistique, dès lors qu'aucun couloir de migration principal, secondaire ou potentiel n'a été identifié dans l'aire d'étude immédiate du projet. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Ardennes ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'étude d'impact versée au dossier par la société requérante était insuffisante sur l'analyse de l'état initial avifaunistique.

S'agissant des chiroptères :

9. Il résulte de l'étude écologique que, pour effectuer le suivi chiroptérologique, des inventaires au sol ont été réalisés à l'aide d'enregistreurs fixes et d'un détecteur à ultrasons. Plusieurs méthodes ont été appliquées, soit la réalisation de 11 points d'écoute, la méthode des transects qui consiste à prospecter certains chemins et milieux propices à l'alimentation des chiroptères et la pose de détecteurs-enregistreurs fixes. Un total de huit sorties a été effectué, dont deux sorties lors de la migration printanière en avril et mai 2016, quatre sorties lors de la période estivale en juillet et aout 2016 et deux sorties lors de la période de migration automnale en septembre et octobre 2016, incluant la recherche des gîtes estivaux à proximité de l'aire d'étude immédiate et rapprochée. Par ailleurs, la période de parturition a été couverte par la dernière sortie réalisée au printemps 2016 et la première sortie réalisée au début de l'été 2016. La société requérante soutient que les prospections, qui ont été effectuées en conformité avec les recommandations applicables, ont permis un recensement complet des espèces, et que le recensement en altitude de longue durée n'était pas nécessaire.

10. Cependant, à la suite du dépôt du dossier auprès des services du préfet des Ardennes, la DREAL Grand Est a émis plusieurs recommandations, en faisant notamment observer que les sorties printanières ont été effectuées lors de conditions météorologiques non favorables, que les sorties de parturition ont été trop tardives, que les écoutes ont été réalisées à une altitude trop basse, que le nombre de sorties en période automnale était insuffisant et qu'enfin l'absence d'enregistrement à hauteur basse de rotor a été constatée.

11. En premier lieu, si la DREAL a reproché à la société requérante le fait qu'une des deux sorties ait été réalisée avec des conditions météorologiques défavorables, ne permettant pas de dresser un état initial complet, il résulte de l'instruction que la requérante a réalisé une sortie complémentaire en avril 2019 par conditions météorologiques favorables sans que ce complément ne soit sérieusement remis en cause par l'autorité administrative.

12. En deuxième lieu, la DREAL a estimé que les sorties couvrant la période de parturition étaient trop tardives car postérieures au 5 juillet. Selon le guide d'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens établi par le ministère de l'environnement, la période estivale doit être couverte par un minimum de deux sorties. Le guide de la DREAL Grand Est précise quant à lui qu'un inventaire minimum de deux sorties doit être réalisé en juin et juillet. Il résulte de l'instruction que la société requérante a procédé à deux sorties le 19 mai 2016 et le 5 juillet 2016, cette période de l'année englobe la période de parturition. Par suite, la critique formulée par le préfet selon laquelle les sorties couvrant la période de parturition ont été réalisées après le 5 juillet est erronée et ne permet pas d'établir sur ce point une insuffisance de l'étude d'impact.

13. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté, que le préfet des Ardennes a également repris la recommandation de la DREAL selon laquelle il apparaissait nécessaire de procéder à des enregistrements continus à hauteur basse de rotor. Toutefois, il résulte de l'instruction que ni le guide d'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens établi par le ministère de l'environnement ni le guide établi par la DREAL Grand Est ne préconise un enregistrement continu à hauteur basse de rotor. Dans ces circonstances et en l'absence d'enjeu chiroptérologique particulier, rien n'imposait à la société requérante de procéder à des enregistrements continus à hauteur basse de rotor.

14. En dernier lieu, si le préfet des Ardennes a constaté un nombre insuffisant de sorties réalisées en période automnale par rapport aux recommandations émises par la DREAL Grand Est émises en application du guide, il résulte de l'instruction que la société requérante a effectué un total de cinq sorties en période automnale, soit une sortie supplémentaire que ce qui est préconisé par le guide de la DREAL Grand Est. Par ailleurs, l'ensemble de ces sorties a permis de recenser neuf espèces de chiroptères comme fréquentant la zone concernée, dominée principalement par la pipistrelle commune et les murins, espèces relativement communes représentant respectivement 92 % et 5 % des contacts et représentant un enjeu faible par rapport au projet, les espèces les plus sensibles au risque éolien tels que la noctule commune, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius étant très peu actives dans la zone. Il résulte de cette étude que la zone de projet comporte peu d'habitats favorables au chiroptère, en dehors des quelques haies et bosquets compris dans l'aire d'étude immédiate, qui n'est également pas utilisée comme zone de transit. La liste des espèces inventoriées et les niveaux d'enjeu identifiés par espèces sont repris dans l'étude d'impact. Ainsi, au regard de la méthodologie suivie, et en l'absence de tout élément qui permettrait de douter de la validité de ces résultats, il ne résulte pas de l'instruction que l'analyse de l'état initial des chiroptères serait erronée ou insuffisante.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas qu'au regard de la méthodologie suivie par la société pétitionnaire pour mesurer l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères ainsi que des données collectées sur la base de cette méthodologie, que le dossier constitué notamment de l'étude d'impact, complétée à la suite de la demande du préfet, serait incomplet ou irrégulier, ou ne comporterait pas les éléments suffisants pour poursuivre l'examen de la demande d'autorisation environnementale de la société ferme éolienne huit jours.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société fermer éolienne huit jours est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Ardennes par son arrêté du 3 mars 2020 a rejeté la demande d'autorisation environnementale de la société ferme éolienne huit jours au motif que l'étude d'impact demeurait incomplète.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Ardennes reprenne l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société ferme éolienne huit jours. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la reprise de cette instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ferme éolienne huit jours et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 3 mars 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société ferme éolienne huit jours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société ferme éolienne huit jours une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ferme éolienne huit jours et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : J-B. Sibileau

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02430
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : FAZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-29;20nc02430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award