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27/06/2023 | FRANCE | N°20NC00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 juin 2023, 20NC00924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bruckel d'une part, M. S... P..., Mme M... N..., Mme K... C..., M. T... L..., Mme D... F..., M. E... O..., M. A... G..., Mme J... G..., M. I... B..., M. Q... O... et M. H... R... d'autre part ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Dorlisheim a accordé à la société Villas des prés un permis de construire en vue de la réalisation de deux m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bruckel d'une part, M. S... P..., Mme M... N..., Mme K... C..., M. T... L..., Mme D... F..., M. E... O..., M. A... G..., Mme J... G..., M. I... B..., M. Q... O... et M. H... R... d'autre part ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Dorlisheim a accordé à la société Villas des prés un permis de construire en vue de la réalisation de deux maisons individuelles sur des parcelles cadastrées section 9 n°s 405, 406, 407, 408, 409 et 410 situées sur le territoire de la commune.

Par un jugement n°s 1700998, 1702628 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur leurs requêtes, en application des dispositions de

l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant les vices relevés par ce jugement.

Par un jugement n°s 1700998, 1702628 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de la commune de Dorlisheim du 7 décembre 2016, ainsi que les mesures de régularisation du 17 septembre 2019 et du 28 novembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, la SARL Villas des prés et la commune de Dorlisheim, représentées par Me Bleykasten, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter les demandes des requérants de première instance ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance le versement de deux sommes de 1 500 euros, l'une à la SARL Villas des prés et l'autre à la commune de Dorlisheim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les premiers juges ont retenu à tort que les requérants de première instance avaient intérêt à agir ; les requêtes présentées devant le tribunal étaient irrecevables ;

- les parcelles acquises par la commune de Dorlisheim en janvier 2017 ne font pas partie de son domaine public, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société pétitionnaire n'avait pas à joindre à sa demande de permis modificatif une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

- les premiers juges ne pouvaient annuler le permis initial et les permis de construire modificatifs au motif que les parcelles acquises par la commune en janvier 2017 impliquait de joindre au dossier de demande une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dès lors que la régularisation n'était nullement sollicitée sur ce point, que cette acquisition est survenue postérieurement à la délivrance du permis initial et qu'elle n'a pas eu pour objet ou pour effet de modifier la consistance du terrain d'assiette du projet ;

- les irrégularités relevées dans le jugement avant dire droit du 25 juin 2019 ont été régularisées ;

- les autres moyens soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bruckel, M. P..., Mme N..., Mme C..., M. L..., Mme F..., M. O..., M. G..., Mme G..., M. B..., M. O... et M. R..., représentés par Me Marty, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Dorlisheim, d'une part, et la SARL Villas des prés, d'autre part, leur versent la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils avaient intérêt à agir et les appelants ne peuvent plus recevablement le contester ;

- le permis de construire modificatif porte notamment sur les parcelles cadastrées section 9 n°s 405 et 407, qui sont toutefois désormais la propriété de la commune de Dorlisheim ; ces parcelles font partie du domaine public de commune, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, il était nécessaire de présenter l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

- le demandeur du permis de construire modificatif doit justifier d'un titre de construire analogue à celui exigé pour un permis de construire et les appelants ne sauraient se dédouaner de cette irrégularité en se indiquant que le jugement avant dire droit n'imposait pas une régularisation du permis initial sur ce point ;

- en tout cas, la pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander un permis de construire sur des parcelles dont elle n'est pas propriétaire.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Dorlisheim déclare se désister de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la SARL Villas des Prés déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 décembre 2016, le maire de la commune de Dorlisheim a autorisé la société Villas des prés à construire deux maisons individuelles d'habitation sur des parcelles cadastrées section 9 n°s 405, 406, 407, 408, 409 et 410 et situées entre la rue des Prés et la rue des Saules. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bruckel, M. P..., Mme N..., Mme C..., M. L..., Mme F..., M. O..., M. G..., Mme G..., M. B..., M. O..., M. R... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté en application de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune de Dorlisheim de lui communiquer un permis de construire modificatif. La commune a communiqué au tribunal un premier permis modificatif du 17 septembre 2019, puis a communiqué un second arrêté du 28 novembre 2019 portant abrogation de ce permis modificatif et délivrant un nouveau permis modificatif. Par un jugement du 12 février 2020, dont la société Villas des prés et la commune de Dorlisheim font appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 décembre 2016, ainsi que les permis de construire modificatifs du 17 septembre 2019 et du 28 novembre 2019.

Sur les désistements des appelants :

2. Par des mémoires enregistrés respectivement le 10 septembre 2021 et le 2 juin 2023, la commune de Dorlisheim et la SARL Villas des Prés ont déclaré se désister de l'instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Villas des Prés la somme globale de 1 500 euros à verser aux défendeurs au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des défendeurs tendant à la mise en charge de la commune de Dorlisheim de frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la commune de Dorlisheim et de la SARL Villas des Près.

Article 2 : La SARL Villas des prés versera la somme globale de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Bruckel, à M. P..., à Mme N..., à Mme C..., à M. L..., à Mme F..., à M. O..., à M. G..., à Mme G..., à M. B..., à M. O... et à M. R....

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Bruckel et autres est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Villas des prés, à la commune de Dorlisheim et, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au syndicat des copropriétaires de la résidence Bruckel.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. MARCHAL

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC00924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00924
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : AMADEUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;20nc00924 ?
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